Publié le 26 juin 2021 par : Mme Limon, Mme Cloarec-Le Nabour, Mme Atger, M. Baichère, M. Belhaddad, M. Borowczyk, M. Chalumeau, M. Da Silva, M. Marc Delatte, Mme Dufeu, Mme Fabre, Mme Grandjean, Mme Hammerer, Mme Iborra, Mme Janvier, Mme Khattabi, M. Martin, M. Mesnier, M. Michels, Mme Parmentier-Lecocq, Mme Pitollat, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Touraine, Mme Trisse, Mme Vanceunebrock, Mme Vidal, Mme Zannier, M. Castaner, les membres du groupe La République en Marche.
L’article 375‑1 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il peut dès l’ouverture de la procédure ou à tout moment faire procéder d’office à la désignation d’un avocat pour l’enfant capable de discernement. »
En matière d’assistance éducative, les dispositions actuelles de l’article 1186 du code de procédure civile prévoient que seul « le mineur capable de discernement, les parents, le tuteur ou la personne ou le représentant du service à qui l’enfant a été confié peuvent faire choix d’un conseil ».
Le juge des enfants ne peut, en l’état actuel du droit, faire procéder d’office à la désignation d’un avocat lorsqu’il le juge nécessaire. Or, la possibilité pour l’enfant d’être assisté d’un avocat apparait essentielle dans certains cas particulièrement complexes ou conflictuels ou lorsque l’intérêt de l’enfant le requiert, afin de recueillir la parole de l’enfant, de s’assurer de sa compréhension de la procédure, et de faire valoir ses droits et ses besoins fondamentaux.
Cet amendement propose donc de renforcer le droit de l’enfant à un avocat en prévoyant que le juge des enfants pourra, dès l’ouverture de la procédure ou à tout moment, faire procéder d’office à la désignation d’un avocat pour l’enfant capable de discernement.
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