Publié le 25 juin 2021 par : M. Martin, Mme Robert, Mme Mörch, Mme Provendier, Mme Jacqueline Maquet, M. Ardouin, Mme Vidal, M. Gérard, Mme Pouzyreff, M. Dombreval.
L’article 1186 du code de procédure civile est ainsi modifié :
« 1° Au début de la première phrase du premier alinéa, les mots : « Le mineur capable de discernement, » sont supprimés ;
« 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge demande au bâtonnier de désigner un conseil pour le mineur capable de discernement, différent de ceux choisis par les personnes mentionnées à l’alinéa 1 du présent article ou désignés pour elles. » »
Cet amendement vise à permettre au juge, dans le cadre d’une assistance éducative, de désigner d’office un avocat, différent de ceux choisis par les parents, pour le mineur capable de discernement.
Il s’agit, au même titre que les articles 7 et 8, de renforcer les garanties procédurales en matière d’assistance éducative, afin de s’assurer que l’intérêt supérieur de l’enfant reste bien au cœur de la procédure.
En effet, désigner un avocat pour l’enfant est la seule façon de garantir un respect de ses droits. Cela permet également de lui assurer une meilleure compréhension des différents enjeux et rouages de la procédure ainsi qu’une meilleure représentation.
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