Publié le 17 juin 2021 par : Mme Magnier, M. Lamirault, M. Herth, Mme Firmin Le Bodo, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Sage.
I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Le présent article n’est pas applicable aux produits de la filière vinicole. ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 32 par les mots :
« et de produits de filière vinicole ».
Cet amendement vise à exclure les vins et notamment les vins de Champagne du champ d’application de l’article 2 de la proposition de loi qui prévoit un mécanisme de révision de prix dans les contrats aval qui n’apparaît pas nécessaire et adapté à ces produits.
En effet, contrairement à d’autres filières, les prix de production des vins ne sont pas significativement affectés par des fluctuations fréquentes ou importantes, des prix des matières premiers agricoles entrant dans leur composition qui nécessiteraient une révision automatique du prix négocié à l’aval entre les fournisseurs et leurs clients pour permettre une juste rémunération des producteurs agricoles à l’amont.
Le secteur vitivinicole est soumis à des cycles relativement longs et a la particularité de fonctionner par campagnes successives. À l’amont, pour les volumes contractualisés, le cours est fixé une fois par an, après la récolte ou au début de la campagne viticole. Les prix amont ne fluctuent donc pas de façon hebdomadaire ou mensuelle comme ce peut être le cas dans d’autres filières et il n’est donc pas nécessaire de prévoir une clause de révision de prix, en aval, dans les conventions annuelles puisque les prix des matières premières agricoles n’évoluent pas en cours d’année.
De plus, il existe de bonnes relations contractuelles entre producteurs et acheteurs de sorte que le dispositif envisagé par la proposition de loi n’apparaît pas indispensable et pourrait au contraire avoir des effets néfastes pour les fournisseurs qui devraient présenter la construction de leurs prix à leurs clients, construction qui pourrait ensuite également être portée à la connaissance de leurs concurrents.
Dès lors, il s’avère peu probable que le dispositif envisagé par la proposition de loi permette véritablement une meilleure rémunération des agriculteurs dans ce secteur et au contraire, les effets pour les fabricants de ces produits qui s’avéreraient contraints de fournir des informations confidentielles à leurs clients pourraient se révéler particulièrement néfastes.
Les conventions conclues entre fournisseurs et distributeurs en ce qui concerne les vins devraient donc demeurer soumises aux actuels articles L. 441-3 et L. 441-4 du Code de commerce.
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