Publié le 19 juin 2021 par : Mme Blin, M. Ramadier, Mme Boëlle, Mme Corneloup, M. Benassaya, M. Le Fur, Mme Audibert, Mme Bonnivard, Mme Louwagie, M. de Ganay.
Après le premier alinéa du II de l’article L. 442‑1 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n’était pas fourni sous marque de distributeur. »
Fabriquée à 80 % par des PME, la MDD (marque distributeur) constitue un levier de développement et de compétitivité pour les PME de nos territoires, qui mettent à disposition de leurs clients distributeurs leur savoir-faire, leur innovation, leur démarche RSE, leur approvisionnement local pour concevoir des produits de qualité et durables. Représentant plus de 30 % des ventes en grande distribution en 2020, ces produits MDD sont aussi un vecteur de différenciation pour la distribution et de fidélisation des consommateurs
Pourtant, les particularités des contrats de MDD qui ne comprennent pas uniquement la commercialisation mais bien la conception et la production de produits alimentaires, ne sont pas suffisamment prises en compte par le cadre législatif des négociations commerciales. Ces particularités justifiaient, le doublement de la durée de préavis raisonnable exigible en cas de rupture d’une relation commerciale MDD. Or, l’ordonnance n° 2019‑359 du 24 avril 2019 prise en application de la loi EGAlim a supprimé cette disposition,
Cependant, cette suppression a été fortement préjudiciable pour les PME. Les fabricants MDD doivent bénéficier en cas de rupture d’un délai suffisant pour être en mesure d’adapter leur production et leur développement. aussi, le présent amendement propose de revenir sur cette suppression du doublement de la durée raisonnable de préavis en cas de rupture de contrat MDD.
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