Publié le 19 juin 2021 par : Mme Blin, M. Ramadier, Mme Boëlle, Mme Corneloup, M. Benassaya, M. Le Fur, Mme Audibert, Mme Bonnivard, Mme Louwagie, M. de Ganay.
Au premier alinéa de l’article L. 442‑7 du code de commerce, après le mot : « alimentaires », sont insérés les mots : « , ou pour un distributeur faisant concevoir et produire des produits sous sa marque au sens de l’article L. 441‑7, ».
Fabriquée à 80 % par des PME, la MDD (marque distributeur) constitue un levier de développement et de compétitivité pour les PME de nos territoires, qui mettent à disposition de leurs clients distributeurs leur savoir-faire, leur innovation, leur démarche RSE, leur approvisionnement local pour concevoir des produits de qualité et durables.
La relation qui lie le distributeur au fabricant de MDD est particulière en ce qu’elle comprend la production d’une denrée vendue sous la marque du distributeur (et non sous la marque fournisseur) conformément au cahier des charges prescrit par le distributeur. Le fournisseur disposant donc de très peu de marge de manœuvre dans sa production, il apparait justifié d’empêcher la cession de cette denrée à un prix abusivement bas puisque ce prix est le reflet des besoins exprimés par le distributeur et des contraintes de conception et de production qu’il a lui-même définies. Cette marge de manœuvre limitée sur la conception et les matières premières utilisées entraîne, en cas de prix de cession abusivement bas pratiqué par le distributeur, un impact direct sur la capacité du fournisseur à rémunérer justement les producteurs agricoles.
Or l’ordonnance du 24 avril 2019, en application de l’habilitation prévue par la loi EGAlim, prive les transformateurs de l’agroalimentaire de la possibilité d’intenter un recours en responsabilité pour prix abusivement bas à l’encontre de leurs donneurs d’ordre. Les fabricants MDD devraient bénéficier du régime de sanction de la pratique des prix abusivement bas qui seraient pratiqués par les distributeurs. A défaut, ces pratiques abusives qui ne respectent pas les coûts de production supportés par les fabricants MDD auront nécessairement des effets en amont sur le revenu du producteur agricole.
Le présent amendement ne crée aucun régime nouveau. Il a pour objet d’étendre le champ de l’article L. 442‑7 du code de commerce aux produits MDD.
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