Publié le 20 juin 2021 par : Mme Bonnivard, Mme Corneloup, M. Benassaya, Mme Audibert, Mme Boëlle, M. Bourgeaux, M. Bony, M. Saddier, M. Vatin, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bazin, M. Hemedinger, M. de Ganay.
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° À la première phrase du IV de l’article L. 441‑3, le mot : « mars » est remplacé par le mot : « février » ;
2° L’article L. 441‑4 est ainsi modifié :
a) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du V, le mot : « mars » est remplacé par le mot : « février » ;
b) À la première phrase du VI, les mots : « trois mois avant le 1er mars » sont remplacés par les mots : « deux mois avant le 1er février ».
Les délais enserrant la négociation des conventions prévues à l’article L.441-3 et 4 du Code de commerce s’avèrent en pratique beaucoup trop longs, entre la date d’envoi des conditions générales de vente, fixe au 1er décembre au plus tard, et la date butoir de signature de ladite convention au plus tard le 1er mars ; le premier mois officiel de négociation (décembre) est mis à profit par les acteurs en mesure ou désireux de signer rapidement l’accord annuel. Le mois de février est par nature actif car il se conclut sur la date butoir légale. La valeur du mois intermédiaire de janvier est plus discutable et les positions y restent souvent figées, etnos enquêtes mettent en évidence que les taux de signature n’y progressant que marginalement.
Il paraîtrait plus efficace de raccourcir cette période de trois à deux mois en fixant la date butoir au 31 janvier au plus tard, ce qui permettrait à la convention unique de s’appliquer sur une base plus proche de l’année civile.
Le maintien d’une date butoir commune paraît en tout état de cause essentiel, car elle empêche que la négociation soit permanente, et facilite les contrôles de l’administration.
Conserver une date butoir est essentielle afin de pouvoir objectiver le résultat des négociations via l’observatoire annuel des négociations commerciales.
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