Rémunération des agriculteurs — Texte n° 4266

Amendement N° 185 (Irrecevable)

Publié le 21 juin 2021 par : M. Travert, M. Descrozaille, Mme Leguille-Balloy.

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Renommer le titre VIII du Livre VI : « Autorité et observatoires »

II. Renommer le Chapitre I du titre VIII du Livre VI : « Autorité de régulation des marchés agricoles »

III. Ajouter un article L.681-1 au chapitre I du titre VIII du Livre VI, ainsi rédigé :

« L’autorité de régulation des marchés agricoles est une autorité administrative indépendante. Elle veille au bon fonctionnement des marchés de produits agricoles et agroalimentaire.

Les modalités de désignation du président de l’Autorité de régulation des marchés agricoles, son fonctionnement ainsi que sa composition sont définis par décret. Deux députés et deux sénateurs siègent au comité de pilotage de l'Autorité de régulation des marchés agricoles.

Elle est consultée sur les projets de loi, de décret ou de règlement relatifs à la structuration ou la régulation des marchés agricoles et participe à leur mise en œuvre.

L’autorité est associée, à la demande des ministres chargés de l’agriculture et de l’économie, à la préparation de la position française dans les négociations européennes et internationales relatives aux politiques agricoles. Elle tient le compte des avis, recommandations et lignes directrice de la Commission européenne en matière de concurrence. »

IV. Ajouter un article L.681-2 au chapitre I du titre VIII du Livre VI, ainsi rédigé :

« Dans le respect de la règlementation nationale et européenne, l’Autorité de régulation des marchés agricoles précise les règles concernant :

1° Le fonctionnement des marchés des produits agricoles ;

2° La composition et le fonctionnement des organisations de producteurs, des coopératives et des organisations interprofessionnelles ;

3° La mise en marché des produits agricoles et agroalimentaire ».

V. Ajouter un article L.681-3 au chapitre I du titre VIII du Livre VI, ainsi rédigé :

« L’Autorité de régulation des marchés agricoles, placé auprès du ministre chargé de l'agriculture, du ministre de l’économie et du ministre chargé de la consommation, a pour mission d'éclairer les acteurs économiques et les pouvoirs publics sur la formation des prix et des marges au cours des transactions au sein de la chaîne de commercialisation des produits alimentaires, qu'il s'agisse de produits de l'agriculture, de la pêche ou de l'aquaculture.

L'Autorité de régulation des marchés agricoles analyse les données nécessaires à l'exercice de ses missions. Elle peut les demander directement aux entreprises ou les obtenir par l'intermédiaire de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 et du service statistique public auprès duquel elles sont recueillies. La liste des établissements refusant de communiquer les données nécessaires à l'exercice des missions de l'autorité peut faire l'objet d'une publication par voie électronique.

Elle étudie les coûts de production au stade de la production agricole, les coûts de transformation et les coûts de distribution dans l'ensemble de la chaîne de commercialisation des produits agricoles. Elle examine, à l'échelle de chaque filière, la prise en compte des indicateurs mentionnés à l'avant-dernier alinéa du III de l'article L. 631-24, à l'article L. 631-24-1 et au II de l'article L. 631-24-3 ainsi que la répartition de la valeur ajoutée tout au long de la chaîne de commercialisation des produits agricoles qui en résulte.

Elle compare, sous réserve des données disponibles équivalentes, ces résultats à ceux des principaux pays européens.

Elle peut être saisi par l'un de ses membres, par le médiateur des relations commerciales agricoles ou par une organisation interprofessionnelle pour donner un avis sur les indicateurs de coûts de production ou de prix des produits agricoles et alimentaires mentionnés à l'avant-dernier alinéa du III de l'article L. 631-24 ou sur les méthodes d'élaboration de ces indicateurs.

L’Autorité de régulation des marchés agricoles surveille le niveau et l’évolution des prix sur les marchés agricoles et agroalimentaire, et en particulier au regard des indicateurs de coûts de production, mais aussi des revenus nationaux des consommateurs.

Elle remet chaque année un rapport au Parlement.

Elle procède, par anticipation au rapport annuel, à la transmission des données qui lui sont demandées par les commissions permanentes compétentes et par les commissions d'enquête de l'Assemblée nationale et du Sénat sur la situation des filières agricoles et agroalimentaires. »

VI. En conséquence, supprimer l’article L.682-1.

VII. Ajouter un article L.681-4 au chapitre I du titre VIII du Livre VI, ainsi rédigé :

« L’Autorité de régulation des marchés agricoles veille au respect des dispositions concurrentielles applicables au marché des produits agricoles, prévues notamment par le règlement n°1308/2013 portant organisation commune de marché des produits agricoles, et dans le respect de l’article 42 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Elle peut être saisie de toute pratique mentionnée aux article L.420-1 à L.420-2-2 et L.420-5 du Code de commerce sur les marchés agricoles.

Elle examine si les pratiques dont elles sont conformes aux dispositions précitées. Elle prononce, le cas échéant, des sanctions et des injonctions. Les recours contre les décisions de l’Autorité sont de la compétence de la Cour d’appel de Paris.

Un collège composé de 5 membres, nommés pour une durée de cinq ans par décret pris sur le rapport des ministres chargés de l’agriculture et de l’économie, peut être saisi par les opérateurs économiques des marchés agricoles, par les ministres précités, ou par la Direction générale de la concurrence, de la consommation, de la répression et des fraudes.

Le collège comprend :

1) Un membre ou ancien membre du Conseil d’État, de la Cour de cassation, et de la Cour des comptes ou des autres juridictions administratives ou judiciaires ;

2) Deux personnalités choisies en raison de leur compétence en matière économique ou en matière de concurrence, en matière de concurrence ;

3) Deux personnalités exerçants ou ayant exercées leurs activités dans les secteurs de la production, de la transformation, et de la distribution de produits agricoles.

Le mandat des membres des collèges n’est renouvelable, sous réserve du septième alinéa du II, qu’une seule fois.

Selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, le collège est renouvelé par moitié tous les deux ans et six mois. »

VIII. En conséquence, ajouter au premier alinéa de l’article L.461-1 du code de commerce, la phrase :

« Le respect des dispositions concurrentielles applicables au marché des produits agricoles est assuré par l’Autorité de régulation des marchés agricole, et est, en conséquence, exclu du champ d’application du présent article ».

IX. Ajouter un article L.681-5 au chapitre I du titre VIII du Livre VI, ainsi rédigé :

Le médiateur des relations commerciales agricoles, dont les missions sont définies aux articles L.631-27 et suivants, est intégré à l’Autorité de la régulation des marchés agricoles.

Ses missions sont exercées en toute indépendance.

X. Ajouter un article L.681-6 au chapitre I du titre VIII du Livre VI, ainsi rédigé :

« Le Haut Conseil de la coopération agricole, dont les missions sont définies aux articles L.528-1 et suivants, sont intégré à l’Autorité de régulation des marchés agricoles.

XIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à instaurer une autorité de la régulation des marchés agricoles.

En effet, plusieurs auteurs ont pu voir dans la réglementation concurrentielle des marchés agricoles les prémices d’un droit de la régulation de ces marchés. Le droit de la régulation définit les règles du jeu applicables à des secteurs d’activité spécifiques, prenant en compte des impératifs d’ordre stratégique et le jeu de la concurrence. Il « s’appuie sur le dynamisme d’un marché concurrentiel pour mieux concrétiser un objectif que celui-ci ne peut produire par ses seules forces, qu’une particularité technique l’entrave, comme une infrastructure essentielle, ou qu’il s’agisse d’imposer la préoccupation du bien commun » (M. – A. FRISON-ROCHE, Appliquer le droit de la régulation au secteur agricole, RLC, août 2005, n°4.). Il peut être identifié pour les secteurs qui « doivent être construits et maintenus dans un équilibre entre un principe de concurrence et d’autres principes » (M. – A. FRISON-ROCHE, Définition du droit de la régulation économique, Rec. Dalloz, 2004, n°2, p. 126.). Les régulations imposées par le droit prennent appui sur le principe de l’économie de marché. Cependant, cette dernière doit, dans certains cas, être « spécifiquement organisée, en raison de particularités d’un secteur ». Outil, d’une politique d’équilibre des pouvoirs, la régulation permet de répondre à des finalités supplémentaires, par rapport à celles visées par l’économie de marché.

Tel est le cas pour les marchés agricoles, dont les spécificités de fonctionnement ont conduit à adopter un cadre règlementaire tout aussi particulier. En outre, la nécessité de protéger la souveraineté alimentaire nous a été rappelé par la crise sanitaire de la Covid-19. En conséquence, l’agriculture et l’agroalimentaire sont des secteurs stratégiques qu’il convient de traiter de manière spécifique, afin de garantir aux citoyens une alimentation de qualité en quantité suffisante. Néanmoins, ces particularités ne doivent pas conduire à l’exonérer de l’application des règles de concurrence, qui permet également de protéger le marché intérieur et qui favorise le développement et la modernisation de l’agriculture aux nouveaux enjeux.

En conséquence, si les règles de droit commun ne doivent pas être totalement écartées, elles doivent être adaptées lorsqu’elles sont inaptes ou bien génératrices d’effets pervers.

A ce jour, le suivi des marchés agricoles et le contrôle de l’application des règles de concurrence est assuré par des organisations de droit commun. Or, la mission première de ces organisations est d’assurer la protection des consommateurs, en assurant la liberté des échanges de produits ou services. La prise en compte des spécificités et des objectifs propres au secteur agricole ne fait pas partie de leurs missions premières.

La création d’une autorité de régulation des marchés agricoles, regroupant les missions de l’observatoire des prix et des marges, du médiateur des relations commerciales, du Haut Conseil de la coopération agricole et qui viendrait exercer les missions d’autorité de la concurrence pour les marchés agricoles et agroalimentaires permettrait une prise en compte adaptée des particularités de ce secteur.

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