Publié le 21 juin 2021 par : M. Cinieri.
Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :
« L’obligation de mandater un tiers indépendant, mentionnée au premier alinéa du présent III bis, n’est pas applicable aux fournisseurs relevant de la catégorie des microentreprises ou des petites et moyennes entreprises au sens de l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique. »
Cet amendement prévoit que les microentreprises et les petites et moyennes entreprises n’ont pas l’obligation de mandater un tiers indépendant lorsqu’en leur qualité de fournisseur, elles font le choix de faire figurer dans leurs conditions générales de vente les éléments mentionnés au 1° du II de l’article L. 441-1-1 du Code de commerce c’est-à-dire lorsqu’elles décident de présenter uniquement la part agrégée des matières premières agricoles et produits transformés entrant dans la composition du produit alimentaire, sous la forme d’un pourcentage du volume et d’un pourcentage du tarif du fournisseur.
Il convient en effet de s’assurer que les microentreprises et les petites et moyennes entreprises ne soient pas pénalisées dans le cadre de l’application du dispositif envisagé, en raison notamment de leurs ressources financières limitées qui ne leur permettent pas de payer un tiers indépendant.
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