Publié le 21 juin 2021 par : M. Herth, M. Lamirault.
Rédiger ainsi l’alinéa 35 :
« 2° bis Après le mot : « délai », la fin de la seconde phrase du VI de l’article L. 441‑4 est ainsi rédigée : « d’un mois à compter de la réception des conditions générales de vente pour motiver par écrit les motifs de refus de ces dernières ou leur acceptation ou, le cas échéant, notifier les dispositions des conditions générales de vente qu’il souhaite soumettre à la négociation et motiver précisément les raisons pour lesquelles il souhaite les soumettre à la négociation. » ; »
Cette proposition d’article vise à renforcer la rédaction relative à la justification, par les distributeurs, du refus des CGV, la rédaction actuelle permettant dans les faits de répondre sans avoir à justifier des raisons de ce refus. L’obligation prévue actuellement par l’article L. 441‑4 n’est pas interprétée par les distributeurs conformément à l’esprit de la loi. Certaines enseignes se contentent en effet de faire part de remarques générales dans un courrier standard adressé aux fournisseurs, sans explications du motif de mise à la négociation. Une telle démarche n’est pas de nature à prendre en compte le contenu réel des CGV et du tarif et de négocier à partir des CGV, pourtant socle de la négociation commerciale.
Cela est regrettable car l’objectif de cette disposition est d’obtenir :
- Une réelle négociation sur la base des CGV et du tarif et donc de faire des CGV et du tarif du fournisseur le socle effectif de la négociation commerciale, contrairement à des négociations qui débutent en général sur la base du 3xnet de l’année précédente.
- Plus de formalisme pendant les négociations (alors que les discussions se tiennent aujourd’hui à huis clos) pour faciliter le contrôle des concessions réciproques et d’éventuels abus en retraçant la manière dont se déroulent les négociations entre le point de départ (les CGV) et le point d’arrivée (la convention écrite fixant notamment le prix convenu).
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