Publié le 21 juin 2021 par : M. Herth.
Après l’alinéa 10, insérer les huit alinéas suivants :
« 1° bis L’article L. 441‑8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 441‑8. – Les contrats de vente définis à l’article L. 441‑4 dont les prix de production sont significativement affectés par des fluctuations des prix des matières premières, agricoles et alimentaires doivent comporter une clause relative aux modalités de révision du prix permettant de prendre en compte ces fluctuations à la hausse comme à la baisse. Cette clause de révision s’applique automatiquement en cas de variation du coût des matières premières agricoles. Elle s’applique également en cas de variation significative des coûts de l’énergie, du transport, des emballages, des contributions et coûts fiscaux environnementaux.
« Cette clause, définie par les parties, précise les conditions et les seuils de déclenchement de la révision et prend notamment en compte les indicateurs mentionnés à l’article L. 631‑24‑1 du code rural et de la pêche maritime, ou, à défaut, un ou plusieurs indicateurs des prix des produits agricoles ou alimentaires constatés sur le marché sur lequel opère le vendeur, diffusés le cas échéant par des accords interprofessionnels ou par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires.
« La rédaction de cette clause est conduite de bonne foi dans le respect du secret des affaires.
« Elle tend à une répartition équitable entre les parties de l’accroissement ou de la réduction des coûts de production résultant de ces fluctuations.
« Le fait de ne pas prévoir de clause de révision de prix conforme aux deux premiers alinéas, est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
« Le présent article ne fait pas obstacle à toute négociation portant sur d’autres éléments que ceux définis au premier alinéa, dans le respect du présent titre et des dispositions de l’article L. 442‑1.
« Le présent article est également applicable aux contrats d’une durée d’exécution supérieure à trois mois portant sur la conception et la production, selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l’acheteur, de produits mentionnés au premier alinéa du même article. » ;
La proposition de loi a pour objectif de garantir la rémunération des agriculteurs en sanctuarisant le prix de la matière première agricole, et en garantissant la prise en compte de ses variations de valeur, à la hausse ou à la baisse, par le biais d’une clause de révision de prix.
C’était l’objet de la proposition qui a conduit le législateur en 2014 à instaurer l’article L. 441‑8 du Code de commerce. Mais celui-ci ne porte que sur une obligation de renégociation, ce qui ne constitue qu’une obligation de moyens pour les parties, imposant de discuter sans obligation d’aboutir : ainsi rien ne garantit qu’à l’issue de la renégociation, le prix du contrat sera réévalué. Il s’agit dans un premier temps de transformer la clause en obligation de révision, donc de résultat.
Il s’agit ensuite de l’étendre à l’ensemble des intrants qui participent à la composition du prix (coût de l’énergie, déjà présent dans la rédaction actuelle, mais aussi du transport, des emballages etc.), qui constituent autant d’éléments démontrables et factuels qui ne devraient pas faire l’objet d’une négociation, et de l’étendre de manière transversale à l’ensemble des produits de grande consommation.
Toute hausse significative de coût d’un intrant entrant pour une part importante dans sa structure de coût qu’un industriel n’est pas en mesure de répercuter au moins partiellement dans le tarif présenté aux distributeurs affecte sa marge de manœuvre financière et de facto sa capacité l’année suivante à négocier à la hausse les prix de la matière première agricole. Les mécanismes de couverture mis en place par les fournisseurs ne les prémunissent pas contre les fortes variations de cours et n’ont pas d’objet spéculatif ; ils visent avant tout à garantir le maintien de l’approvisionnement continu des intrants majeurs et peuvent d’ailleurs parfois se révéler judicieux, parfois aussi pénalisants.
En effet, pour éviter les pratiques classiques de péréquations entre ce qui serait permis et ce qui ne le serait pas, entre ce qui ne serait pas négociable et ce qui le serait, ce sont les conditions de négociabilité de l’ensemble des composantes du tarif qui doivent être revues et renforcées, et pas seulement la composante « matières premières agricoles ». C’est le seul moyen de garantir le succès de la proposition de loi et d’atteindre les objectifs fixés par le législateur. Ce raisonnement vaut également pour l’application à l’ensemble des produits de grande consommation : il est crucial d’éviter toute discrimination des catégories non agricoles et non alimentaires, dont la mise en œuvre d’Egalim 1 a montré qu’elles servent de variables d’ajustement pour les distributeurs, ce qui affecte gravement et durablement la rentabilité des industriels concernés.
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