Rémunération des agriculteurs — Texte n° 4266

Amendement N° 250 (Retiré)

(1 amendement identique : 16 )

Publié le 21 juin 2021 par : M. Herth.

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Le I de l’article 125 de la loi n° 2020‑1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de la vie publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le coefficient de 1,10 s’applique au prix d’achat effectif hors droits de consommation mentionnés au I de l’article 403 du code général des impôts et hors cotisations prévues à l’article L. 245‑7 du code de la sécurité sociale. »

Exposé sommaire :

Les conditions d’application du dispositif de majoration de 10 % su seuil de revente à perte aux produits relevant de la catégorie des spiritueux, telles que définies par les services de la DGCCRF, est aujourd’hui incohérente puisqu’elle porte non seulement sur le prix facturé des produits mais aussi sur les droits d’accises et contributions de sécurité sociale.
Pour les produits spiritueux, les droits d’accises représentent jusqu’à 55 % du prix de vente hors taxe au consommateur. Or ces droits n’étant pas des taxes afférentes à la revente, ils n’ont pas à être intégrés dans le calcul du seuil de revente à perte auquel s’applique le coefficient de 1,10.
Ce mode de calcul du seuil de revente à perte est donc inéquitable et procède d’une analyse erronée de la nature des droits et taxes afférents à la commercialisation de cette catégorie de produits. Il crée une inégalité des conditions de concurrence avec les autres produits agroalimentaires qui ne supportent pas les mêmes droits d’accises, en démultipliant l’effet de la majoration de 10 % du seuil de revente à perte.
Cette situation est dangereuse économiquement. L’augmentation très forte du prix de certains produits a eu pour effet de diminuer leurs ventes de manière spectaculaire (13 % de baisse de certains marchés), ce qui a nécessité et précipité une réorganisation drastique des réseaux commerciaux, entraînant des suppressions d’emplois significatives dans certaines entreprises de production françaises.
La prolongation de l’expérimentation du seuil de revente à perte et la crise du Covid-19 ont rendu encore plus urgente la prise en compte de la situation de la filière. Les entreprises pénalisées par ce mode de calcul ont particulièrement souffert de la fermeture des cafés, des hôtels et des restaurants. Cette proposition aidera à relancer une activité durement touchée par la baisse du tourisme.

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