Publié le 21 juin 2021 par : M. Brun, M. Bourgeaux, M. Cordier, M. Pierre-Henri Dumont, M. Forissier, M. Quentin, M. Reynès.
Après le septième alinéa de l’article L. 631‑27 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut être saisi pour examiner la véracité de toute allégation visant à garantir la juste rémunération des agriculteurs. Pour ce faire, il peut demander toutes les données nécessaires pour juger de cette allégation, en lien avec les indicateurs précédemment cités. Il rend ses conclusions à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pour d’éventuelles sanctions au titre de l’article L. 121‑1 du code de la consommation. »
Alors que la juste rémunération des producteurs agricoles est devenue une forte
attente du consommateur, nombre d’opérateurs basent leur communication et leur
marketing sur cette thématique. Comme le cite Serge Papin dans son rapport, des
démarches comme C’est qui le patron ? ou Juste et Vendéen démontrent l’importance
de ce lien entre consommateur et producteurs grâce à la transparence sur la
rémunération mais aussi sur le cahier des charges. Alors que la loi Climat et résilience
prévoit un affichage environnemental des produits alimentaires, il convient donc
d’encadrer les informations au consommateur s’agissant du prix payé aux producteurs.
Cette information ne doit en aucune manière être faussée ou manipulée. Il est donc
primordial de s’appuyer sur les mêmes indicateurs que ceux prévus par l’Article L.631-
24 du code rural et de la pêche maritime pour qu’un industriel ou distributeur puisse
alléguer sur la juste rémunération des agriculteurs.
Le présent amendement propose donc qu’aucune allégation sur la juste rémunération
des agriculteurs ne puisse être acceptée si les acheteurs de produits agricoles ne la
justifient pas au regard des indicateurs que leur famille a validé en interprofession.
En effet, plusieurs exemples laissent penser qu’une telle allégation pourrait être
qualifiée de mensongère.
Dans cet esprit, en complément des dispositions du code de la consommation sur les
pratiques commerciales trompeuses, il est proposé de donner un pouvoir
supplémentaire au médiateur des relations commerciales agricoles pour qu’il examine
la véracité de telles allégations. Il pourrait être saisi par un opérateur économique, une
organisation professionnelle ou interprofessionnelle.
A la suite de son analyse, il rendrait ses conclusions à la DGCCRF pour qu’elle
procède éventuellement à une sanction pour publicité mensongère selon les
dispositions du code de la consommation. L’amendement prévoit simplement de
mettre les compétences du médiateur des relations commerciales agricoles à profit de
cette analyse économique.
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