Publié le 21 juin 2021 par : M. Besson-Moreau.
Au 3° du I de l’article L.442-1 du code de commerce, après la seconde occurrence du mot : « marchandises », sont insérés les mots : « , à l’absence de livraison de produits préalablement indiqués par le fournisseur comme étant indisponibles ».
Cet amendement vise à inscrire parmi les pratiques interdites l'application de pénalités logistiques par les distributeurs au prétexte de l’absence de livraisons de produits, alors même que les fournisseurs ont pris soin préalablement de leur indiquer l’indisponibilité desdits produits. Le recours à ce procédé est en effet aujourd'hui croissant.
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