Publié le 18 juin 2021 par : M. Cinieri.
À l’alinéa 8, après la première occurrence du mot :
« agricoles »,
insérer les mots :
« mentionnée au premier alinéa du présent III ».
Cet amendement vise à limiter l’atteinte au secret des affaires que pourrait engendrer le dispositif envisagé par la proposition de loi dès lors que cette atteinte n’apparait pas justifiée et proportionnée pour atteindre l’objectif recherché par la proposition de loi.
Le fait pour un client d’avoir connaissance du prix d’achat de chaque matière première agricole entrant dans la composition d’un produit dans le tarif du fournisseur, en particulier lorsqu’il s’agit d’un produit alimentaire composé d’un nombre important de matières premières agricoles, peut conduire à une décomposition relativement précise du prix du produit alimentaire permettant au client – qui peut également être concurrent du fournisseur – de rentrer dans le détail du savoir-faire du fournisseur voire de porter atteinte à ses secrets de fabrication.
Ceci est notamment le cas s’agissant des boissons spiritueuses, qui peuvent être composées d’un nombre important de matières premières agricoles, parfois incorporées dans des quantités infimes ; à titre d’exemple, la Chartreuse, liqueur emblématique de la Région Auvergne-Rhône-alpes inventée en 1605, est composée de 130 plantes et fleurs différentes.
Le présent amendement prévoit ainsi que l’obligation faite au fournisseur de détailler les matières premières agricoles et leurs prix d’achat ne s’appliquera que pour les matières premières agricoles dont la part est significative dans la construction du tarif du fournisseur.
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