Publié le 21 juin 2021 par : M. Brun, M. Bourgeaux, M. Cordier, M. Pierre-Henri Dumont, M. Forissier, M. Quentin, M. Reynès.
À la fin du I de l’article L. 441‑7 du code de commerce, les mots : « mentionne le prix ou les critères et modalités de détermination du prix d’achat des produits agricoles entrant dans la composition de ces produits alimentaires » sont remplacés par les mots : « prévoit dans sa clause de détermination du prix une prise en compte des indicateurs mentionnés à l’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 631‑24, à l’article L. 631‑24‑1 et au II de l’article L. 631‑24‑3 du code rural et de la pêche maritime. »
La cascade des indicateurs du contrat amont vers le contrat aval n’est aujourd’hui pas
suffisamment appliqué : l’acheteur de produits agricoles a pourtant cette obligation
prévue par le code rural et par le code de commerce.
Au regard de la complexité de certaines chaînes d’approvisionnement dans les
différentes filières agricoles, il convient de renforcer cette cascade.
Par cet amendement l’objet est de prévoir que les indicateurs soient contenus dans la
clause de prix du contrat passé entre l’acheteur de produit agricole et son propre client. Ainsi les indicateurs « amont » auront un réel impact auprès de l’aval.
Sont visés ici les contrats pour les produits à Marque de Distributeur : ces produits ne
disposent déjà pas de l’interdiction du seuil de revente à perte, ni de l’article 2 puisque
les fournisseurs proposent rarement des Conditions Générales de Vente à leur
distributeur. L’esprit de la cascade doit donc être renforcé par rapport à la rédaction
issue de la Loi EGAlim pour les produits MDD.
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