Publié le 18 juin 2021 par : M. Cinieri.
Compléter l’alinéa 32 par les mots :
« ainsi qu’aux produits de la filière vinicole ».
Cet amendement vise à exclure les vins du champ d’application de l’article 2 de la proposition de loi qui prévoit un mécanisme de révision de prix dans les contrats aval qui n’apparaît pas nécessaire et adapté à ces produits.
En effet, contrairement à d’autres filières, les prix de production des vins ne sont pas significativement affectés par des fluctuations fréquentes ou importantes, des prix des matières premièreers agricoles entrant dans leur composition qui nécessiteraient une révision automatique du prix négocié à l’aval entre les fournisseurs et leurs clients pour permettre une juste rémunération des producteurs agricoles à l’amont.
Les conventions conclues entre fournisseurs et distributeurs en ce qui concerne les vins devraient donc demeurer soumises aux actuels articles L. 441-3 et L. 441-4 du Code de commerce.
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