Publié le 21 juin 2021 par : Mme Corneloup.
Le sixième alinéa de l’article L. 682‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L’observatoire propose un support synthétique et périodique reprenant l’ensemble des indicateurs mentionnés à l’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 631‑24, à l’article L. 631‑24‑1 et au II de l’article L. 631‑24‑3. Pour une filière donnée, en l’absence d’indicateur proposé par l’organisation interprofessionnelle, l’observatoire publie dans ce support les indicateurs issus de son rapport annuel. »
Les indicateurs utilisés dans les contrats doivent être neutres et indiscutables. Pour cela, il est essentiel qu’ils proviennent des organisations interprofessionnelles. Cet article prévoit qu’à défaut d’indicateurs rendus disponibles par les interprofessions, l’Observatoire des prix et des marges élabore et diffuse des indicateurs.
Le présent amendement vise à être plus contraignant sur le rôle de l’observatoire dans la manière dont il diffuse ces indicateurs. Aujourd’hui son travail est trop peu visible des opérateurs pour qu’ils s’en saisissent dans l’établissement de clauses de prix pour les contrats. En effet, le rapport annuel de l’OFPM n’est pas un document opérationnel pour un agriculteur, une OP ou une entreprise. Il convient donc de demander à l’OFPM de diffuser largement d’une manière qui soit
plus fréquente (mensuelle ou trimestrielle selon les indicateurs et les filières) un document reprenant l’ensemble des indicateurs des filières pouvant faire la synthèse du travail réalisé dans les différentes interprofessions.
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