Publié le 21 juin 2021 par : Mme Valentin.
Après le 5° de l’article L. 631‑25 du code rural et de la pêche maritime, est ajouté un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Le fait, pour un acheteur, d’imposer dans le contrat une clause permettant de renégocier la clause de détermination du prix en fonction de la politique tarifaire de ses entreprises concurrentes. »
La contractualisation dans le secteur laitier possède un historique dont il faut s’inspirer pour déterminer les contours de la contractualisation obligatoire étendue à toutes les filières. Or l’expérience laitière a fait émerger des pratiques qui sont contraires au droit, mais aussi à l’esprit des états généraux de l'alimentation, il s’agit des clauses d’alignement concurrentiel.
En effet, permettre à un acheteur de produit agricole de revoir à la baisse le prix d’achat dès lors qu’un concurrent baisse son prix n’est pas acceptable. Il convient donc d’interdire ce type de pratiques.
L’objet de cet amendement est ainsi de sanctionner explicitement les clauses liées à « l’environnement » qui se développent dans les contrats de certains secteurs. Ces clauses permettent aux acheteurs de rouvrir la négociation des formules de prix dès lors que leurs concurrents pratiquent des prix plus bas que les leurs. Si le droit de la concurrence et le code de commerce permettent d’ores et déjà d’interdire ce type de pratiques, force est de constater qu’elles perdurent, voire qu’elles se développent.
L’enjeu est qu’un prix fixé sur la base d’une négociation entre deux parties ne puisse pas évoluer en fonction du comportement d’un autre acteur sur le marché. Le prix doit évoluer en fonction des indicateurs lesquels reflètent les coûts de production et la valorisation des produits sur les marchés.
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