Publié le 21 juin 2021 par : M. Boudié.
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« Le premier alinéa du I ne s’applique pas aux vins et eaux-de-vie de vin lorsqu’il est établi, au sein de l’organisation interprofessionnelle dont ils dépendent, un guide de bonnes pratiques contractuelles tel que prévu à l’article L. 632‑2‑1 du code rural et de la pêche maritime.
« Jusqu’au 31 juillet 2022, l’exonération prévue au même premier alinéa du I pour les vins et eaux-de-vie de vin s’applique en l’absence d’établissement d’un guide de bonnes pratiques contractuelles ».
L’objet de cet amendement est de prendre en compte la situation de la filière vitivinicole d’appellation d’origine contrôlée (AOC) dans l’application de l’article 2 de la présente loi.
L’obligation de transparence à l’endroit des distributeurs sur les coûts d’acquisition de la matière première agricole, impacterait fortement les vinificateurs, et aurait pour conséquence une pression sur les prix au détail des vins AOC en les faisant tendre vers la couverture des seuls coûts de production agronomique.
Or, l’objectif de la filière viticole AOC est de valoriser une dimension immatérielle des productions, difficilement compatible avec la transparence sur les coûts d’acquisition de la matière première agricole, s'agissant des raisins, des moûts ou des vins.
En outre, afin de valoriser les meilleures pratiques et la dynamique interprofessionnelle de la filière viticole, il est souhaitable que pèse sur les interprofessions une obligation minimale de mettre en place des guides de bonnes pratiques contractuelles.
Ainsi, une disposition finale de la loi devrait prévoir, jusqu’au 31 juillet 2022, une exonération pour les vins et eaux-de-vie de vins en l’absence d’établissement d’un guide de bonnes pratiques contractuelles.
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