Publié le 21 juin 2021 par : M. Herth, M. Lamirault.
La convention entre le fournisseur et l’acheteur prévue à l’article L. 441‑3 du code du commerce est conclue pour une durée d’un an, de deux ans ou de trois ans. La convention est conclue au plus tard le 1er mars et le fournisseur communique ses conditions générales de vente à l’acheteur au plus tard le 1er janvier précédent ou, pour les produits soumis à un cycle de commercialisation particulier, deux mois avant le point de départ de la période de commercialisation.
L’article L.441-4 vise les produits à forte récurrence d’achat. L’amendement adopté en commission créé une dérogation à cet article en décalant la date d’envoi des CGV pour les seuls produits alimentaires ce qui est un facteur de confusion. Il est impératif de garder une unité de traitement juridique pour des produits vendus dans les mêmes canaux de distribution et soumis aux mêmes aléas en matière de distribution.
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