Publié le 21 juin 2021 par : Mme Le Feur, M. Daniel, M. Templier, M. Fiévet, M. Thiébaut, M. Trompille, Mme Zannier.
La section 1 du chapitre II du titre IV du livre IV du code de commerce est complétée par un article L. 442‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 442‑8‑1. – Les parties peuvent avoir recours aux systèmes de garantie et aux labels de commerce équitable, définis à l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, pour favoriser des pratiques commerciales équitables et lutter contre certaines pratiques commerciales déloyales. »
Cet amendement vise à inscrire au sein du code du commerce la possibilité du recours aux labels de commerce équitable afin de lutter contre les pratiques commerciales déloyales.
La chaîne d’approvisionnement agro-alimentaire est caractérisée par une forte concentration du pouvoir d’achat et de négociation au niveau des distributeurs et des grands négociants et par un affaiblissement du pouvoir des petits fournisseurs, qui doivent alors choisir entre vendre leurs produits à des conditions défavorables ou ne pas vendre du tout.
Les déséquilibres du rapport de force entre fournisseurs et acteurs en aval de la chaîne sont en grande partie responsables de la situation inquiétante des agriculteurs français. Le commerce équitable a montré depuis plus de 40 ans qu’il était possible de structurer des filières équitables grâce à des engagements forts pris par toutes les parties prenantes de la chaîne d’approvisionnement agro-alimentaire pour réguler les rapports de force et permettre aux fournisseurs, y compris les petits producteurs, de vivre dignement de leur travail.
Il s'agit donc ici de consacrer légalement l'efficacité de ce système en matière de lutte contre les pratiques commerciales déloyales.
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