Publié le 21 juin 2021 par : Mme Leguille-Balloy, M. Venteau, M. Travert.
Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :
« – Après la même première phrase du même avant-dernier alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Un acheteur ne peut imposer à un partenaire économique des choix d’indicateurs discriminatoires non justifiés par la réalité des marchés des opérateurs. Lorsque l’acheteur refuse les indicateurs ou leur modalité d’application proposés par le producteur ou l’organisation de producteurs dans la proposition de contrat ou de contrat cadre, il peut faire appel à un tiers indépendant chargé d’attester la véracité des indicateurs contre proposés au regard des produits commercialisés par l’acheteur et aux marchés sur lesquels il est présent. » ; »
L’objet de cet amendement est de préciser les modalités de détermination et de prise en compte des indicateurs afin d’objectiver les discussions par rapport à la réalité des marchés des opérateurs. La prise en compte des indicateurs contribuerait ainsi à une juste rémunération des producteurs, conformément à l’esprit de la loi.
Le recours au principe de non-discrimination et à un tiers de confiance permet d’assurer le niveau de transparence nécessaire à une juste rémunération des producteurs, et plus largement à une juste répartition de la valeur au sein de la filière.
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