Publié le 21 juin 2021 par : Mme Leguille-Balloy, M. Travert, M. Venteau.
Après le 5° de l’article L. 631‑25 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Le fait pour un acheteur de refuser les indicateurs ou leur modalité d’application proposés par le producteur ou l’organisation de producteurs dans la proposition de contrat ou de contrat-cadre, sans justification attestée par un tiers indépendant. »
Cet amendement vise à rendre effective le recours à un tiers indépendant nécessaire à une appréciation transparente des indicateurs de marchés utilisés par les parties au regard du mix produits de l’acheteur.
De trop nombreuses fois, les acheteurs font état de leurs prix de marchés aval pour tirer les prix aux producteurs vers le bas. Le tiers indépendant pourra assurer la véracité de la situation des marchés sur lesquels se trouvent les acheteurs de matières premières agricoles, et ainsi d’objectiver les discussions tarifaires entre les parties.
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