Publié le 23 juin 2021 par : M. Besson-Moreau.
Après la deuxième phrase de l’alinéa 30, insérer la phrase suivante :
« Lorsque la durée du contrat est inférieure à trois ans, par dérogation au 1° du III de l’article L. 631-24, il peut ne pas comporter de clause relative aux modalités de révision automatique, à la hausse ou à la baisse du prix fixe. » ».
Cet amendement a pour objet de permettre de compléter la possibilité de déroger à certaines règles prévues par l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime par décret en Conseil d’État ou accord interprofessionnel étendu, au vu des spécificités de certaines filières, comme la filière céréalière, oléagineuse ou des plantes riches en protéines.
Ainsi, en complément de la clause relative à la durée minimale des contrats qui n’est pas obligatoire lorsque la conclusion d’un contrat écrit a été rendue facultative, il est proposé de pouvoir écarter l’obligation de prévoir une clause relative aux modalités de révision automatique du prix.
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