Publié le 18 juin 2021 par : M. Jacques.
La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la consommation est complétée par un article L. 412‑13 ainsi rédigé :
« Art. L. 412‑13. – La mention « traditionnel » ne peut être indiquée sur l’étiquetage des bouteilles de cidres uniquement si ceux-ci sont produits à base de pur jus, non pasteurisé et dont l’effervescence est naturelle dite prise de mousse naturelle en bouteille. »
La proposition de loi visant à protéger la rémunération des agriculteurs tend à rééquilibrer les relations commerciales entre les différents maillons de la chaîne alimentaire et agro-alimentaire. Elle projette également de répondre aux demandes des consommateurs en termes de contrôle et de qualité des produits ainsi qu’à renforcer la transparence sur leur origine.
La vente de cidre a connu une réelle expansion, or la réglementation encadrant la production et la commercialisation des cidres reste faible comparativement à celle du champagne.
Le décret n° 53-978 du 30 septembre 1953 relatif à l’orientation de la production cidricole et à la commercialisation des cidres, poirés et boissons similaires a été révisé cette année par les services de la DGCCRF et devrait donner lieu à la publication d’un nouveau décret en fin d’année. Ce dernier permettra notamment d’encadrer plus précisément les indications portées sur l’étiquetage. Y sont ainsi définis par exemple les termes “artisanal” et “fermier” fréquemment usités par tous types de producteurs et transformateurs.
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