Bonne application du régime d'asile européen — Texte n° 427

Amendement N° 26 (Retiré avant séance)

Publié le 5 décembre 2017 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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L'article L. 521‑1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « des 3°, 5°, 7° ou 8° du I » sont supprimés.

2° Le Ibis est abrogé.

3° Au deuxième alinéa du II, après le mot : « prévus », la fin de la phrase est ainsi rédigée: « au I ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à mettre fin à la distinction inadmissible faite par la loi du 7 mars 2016 entre deux types de recours contre une même décision (l'obligation de quitter le territoire français). En effet, cette loi a introduit un examen du recours contre les OQTF dans des conditions dégradées pour les magistrats et pour l'étranger requérant. Pour certaines OQTF (celles prises “sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511‑1” du CESEDA), les garanties du requérant ont été substantiellement diminuées :

- les délais de recours qui passent d'un délai de trente jours à un délai de 15 jours ;

- les délais d'instruction et d'examens plus courts d'ici à ce que le juge statue (six semaines contre trois mois avant) ;

- une formation de jugement non plus de trois (formation collégiale classique), mais d'UN SEUL JUGE - ce qui malheureusement peut laisser une part importante à la subjectivité / partialité - alors que la formation à trois permet par l'interaction et l'intelligence collective qu'une solution moins marquée du sceau de l'individu jugeant soit décidée - ;

- l'absence de conclusions du rapporteur public, qui est la fin d'une garantie majeure (le rapporteur public est un magistrat qui ne délibère pas, mais étudie le dossier et présente des conclusions orales sur la solution qui peut être envisagée pour le litige ; la présence du rapporteur public est une garantie certaine qui permet dans les faits de vérifier que le magistrat qui statue seul n'a pas mal traité le dossier / n'a pas eu d'angle mort sur le dossier ; concrètement, le rapporteur public permet de garantir encore plus le sérieux de la procédure).

Nous proposons tout d'abord de mettre fin à la création de ces “OQTF six semaines” (le I bis du L. 511‑1 qui masquent une volonté du Gouvernement précédent de faciliter le traitement expéditif de dossiers relevant du droit des étrangers, au mépris des garanties de procédure et du droit à un jugement pris sérieusement et dans de bonnes conditions par un magistrat.

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