Bonne application du régime d'asile européen — Texte n° 427

Amendement N° 27 rectifié (Rejeté)

Publié le 6 décembre 2017 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Le III de l'article L. 512‑1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « président du » sont supprimés.

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « Le tribunal administratif statue au plus tard soixante‑douze heures à compter de sa saisine. »

3° Au quatrième et cinquième alinéas, les mots : « président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin » sont remplacés par les mots : « tribunal administratif ».

4° À la deuxième phrase du cinquième alinéa, le mot : « sans » est remplacé par le mot : « avec ».

Exposé sommaire :

Par cet amendement, nous proposons une refonte globale de la procédure de jugement sur les décisions liées à la mise en rétention (obligations de quitter le territoire français / décision de refus de délai de départ volontaire / décision fixant le pays de destination / décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français), pour l'aligner sur le droit commun et mettre fin à une “justice Bis” pour étrangers

Désormais, il y aura donc :

- une formation de jugement non plus d'UN SEUL JUGE, mais de trois (formation collégiale classique) ; en effet la procédure actuelle qui ne prévoit qu'un seul juge peut malheureusement laisser une part importante à la subjectivité / partialité, et il faut nécessairement remédier à cela ; la formation à trois magistrats permet par l'interaction et l'intelligence collective qu'une solution moins marquée du sceau de l'individu jugeant seul soit élaborée - ;

- des conclusions du rapporteur public, soit le retour d'une garantie majeure (le rapporteur public est un magistrat qui ne délibère pas, mais étudie le dossier et présente des conclusions orales sur la solution qui peut être envisagée pour le litige ; la présence du rapporteur public est une garantie certaine qui permet dans les faits de vérifier que le magistrat qui statue seul n'a pas mal traité le dossier / n'a pas eu d'angle mort sur le dossier ; concrètement, le rapporteur public permet de garantir encore plus le sérieux de la procédure).

- il n'y aura plus de possibilité d'avoir des jugements au pied de l'aéroport OU des télé-audiences (ces derniers points sont tellement abjects que l'argumentation n'a pas besoin d'être plus étayée - ou sinon se reporter aux autres amendements de repli spécifiques sur ces dispositions).

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