Publié le 5 décembre 2017 par : Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Aux cinquièmes alinéas des I et III de l'article L. 512‑1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le mot : « sans » est remplacé par le mot : « avec ».
Cet amendement vise à rétablir le caractère obligatoire d'une garantie du droit au recours qui a été retirée aux contentieux relatifs à l'éloignement des étrangers.
En effet, en principe, la formation de jugement pour les magistrats administratifs (qui jugent notamment de la légalité des décisions du préfet) est constituée en principe d'au moins quatre magistrats, dont un ne prend pas part au délibéré (ne vote pas), mais présente en toute indépendance la solution qu'il propose de retenir sur un dossier, le rapporteur public.
Concrètement, ce rapporteur public apporte un deuxième regard sur un dossier préparé par les trois autres magistrat-e-s (le-la président-e, les rapporteurs / rapporteures). Il permet donc de s'assurer qu'aucun aspect du dossier n'a été oublié, que celui-ci a été bien préparé et qu'il n'y a aucun angle mort.
En conséquence directe de cette lente dégradation de la qualité de la justice au détriment des requérants, depuis le décret du 23 décembre 2011 l'obligation de conclusions du rapporteur public pour des audiences du contentieux de l'entrée, du séjour et de l'éloignement des étrangers a été supprimée.
Dans un contentieux qui met en jeu avec autant d'intensité des libertés fondamentales, l'instauration d'une “justice Bis” pour les étrangers est extrêmement problématique. Cela procède d'une logique budgétaire au nom de laquelle les droits procéduraux sont réduits pour les plus fragiles.
Pour rappel, cette situation globale autour du contentieux des étrangers a été à l'origine de deux grèves nationales des tribunaux administratifs en 2009 et 2011.
Pour un respect des droits procéduraux et contre la « justice Bis » pour les plus fragiles, il est nécessaire de rétablir le caractère obligatoire du double examen induit par la présence du rapporteur public pour la contestation des mises en rétention.
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