Bonne application du régime d'asile européen — Texte n° 427

Amendement N° 33 (Rejeté)

Publié le 5 décembre 2017 par : Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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I. – Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° Les sept derniers alinéas de l'article L. 722‑1 sont supprimés ;

2° L'article L. 723‑2 est abrogé.

II. – Les demandes d'asiles déposées avant la promulgation de la présente loi sont traitées selon une même procédure, qui n'est pas la procédure accélérée mentionnée à l'article R. 723‑4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à supprimer la procédure dite accélérée, qui permet de traiter les demandes d'asile selon une procédure simplifiée lorsque le pays tiers vers lequel l'étranger doit être renvoyé est considéré comme étant un « pays d'origine sûr ». Outre les insuffisances de la procédure prioritaire régulièrement dénoncées et la violation constatée du droit à un recours effectif qu'elle constitue, cet amendement conduit à rendre caduque la notion de « pays d'origine sûr », qui introduit une discrimination entre les réfugiés.

Tout d'abord cette liste est indigne politiquement et est un non-sens diplomatique. Preuves en sont les débats houleux qui ont toujours été conduits au sein du Conseil de l'Europe depuis le Conseil européen de Tampere de 1999, où cette notion est apparue pour la première fois dans la politique d'asile et d'immigration. Aucun pays, même le plus démocratique, ne peut assurer la sûreté de l'ensemble de ses citoyens.

Mais cette procédure repose sur un objectif de gestion des flux humains pleinement assumé : gagner du temps, décourager les demandeurs d'asile et en conséquence de réduire les statistiques. C'est en ce sens que le Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR) a exprimé à plusieurs reprise la crainte de voir les demandeurs d'asile de pays jugés d'origine sûrs automatiquement rejetés sans avoir la possibilité de se défendre. Cette crainte a surtout une réalité, rappelons ainsi la condamnation, à l'unanimité, de la France le 2 février 2012, dans l'affaire I. M. c. France (requête n° 9152/09) par la Cour européenne des droits de l'homme dans le cadre de l'examen d'une demande d'asile selon la procédure prioritaire, en violation des articles 13 (droit à un recours effectif) et 3 (interdiction de la torture) de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (https ://hudoc.echr.coe.int/eng#{« dmdocnumber » :[« 899912 »],« itemid » :[« 001‑108934 »]} - http ://www.cncdh.fr/sites/default/files/arret_i.m._c._france_-_2_fevrier_2012.pdf).

Ainsi, force est de constater que l'objectif poursuivi par la France avec cette procédure accélérée et cette liste des pays d'origine sûrs est de rejeter un maximum de demandes d'asile et non de proposer des solutions pour accueillir dignement les réfugiés que le droit international oblige à prendre en charge au nom de la dignité humaine. La résistance obstinée des autorités françaises à maintenir une telle procédure accélérée est l'illustration d'une politique d'asile davantage guidée par une logique de suspicion à l'égard des demandeurs qu'une véritable volonté de les protéger.

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