Publié le 6 décembre 2017 par : Mme Karamanli, Mme Untermaier, M. David Habib, les membres du groupe Nouvelle Gauche.
Après l'alinéa 18, insérer les quatre alinéas suivants :
« 2°bis Après le premier alinéa du II de l'article L. 742‑4, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« L'article 10 de la directive européenne n° 2013/33 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale est garanti pour les personnes faisant l'objet des mesures prévues au présent article et notamment le fait que :
« – les demandeurs d'asile placé en rétention sont séparés des autres ressortissants de pays tiers qui n'ont pas introduit de demande de protection internationale ;
« – des membres de la famille, des conseils juridiques ou des conseillers et des personnes représentant des organisations non gouvernementales pertinentes reconnues ont la possibilité de communiquer avec les demandeurs d'asile et de leur rendre visite dans des conditions compatibles avec le respect de leur vie privée ».
La directive 2013/33/CE et notamment son article 10 relatif aux conditions de placement en rétention doit être dûment respecté. Le nouveau dispositif introduit par la PPL qui vient combler un besoin juridique ne doit pas pour autant aboutir à une quasi présomption de mise en rétention pour les étrangers relevant du régime de Dublin ainsi qu'à une forme d'automaticité entre les régimes d'assignation à résidence et de rétention administrative. Nous attirons l'attention de la représentation nationale sur le fait que dans ce cadre des risques existent que ne soient pas pleinement respectés les droits des étrangers, notamment les droits spécifiques liés aux conditions de rétention. Cet amendement vise à prévenir ces risques.
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