Publié le 10 juillet 2021 par : M. Gauvain, M. Kervran.
Rédiger ainsi l’article 3 :
I. – Le chapitre VIII du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L’article L. 228‑2 est ainsi modifié :
a) Au 3°, après le mot : « Déclarer », sont insérés les mots : « et justifier de » et le mot : « et » est remplacé par les mots : « ainsi que de » ;
b) Après le même 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’obligation prévue au 1° du présent article peut être assortie d’une interdiction de paraître dans un ou plusieurs lieux déterminés se trouvant à l’intérieur du périmètre géographique mentionné au même 1° et dans lesquels se tient un événement exposé, par son ampleur ou ses circonstances particulières, à un risque de menace terroriste. Cette interdiction tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne concernée. Sa durée est strictement limitée à celle de l’événement, dans la limite de trente jours. Sauf urgence dûment justifiée, elle doit être notifiée à la personne concernée au moins quarante‑huit heures avant son entrée en vigueur. » ;
c) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à la durée totale cumulée de douze mois prévue au sixième alinéa du présent article, lorsque ces obligations sont prononcées dans un délai de six mois à compter de la libération d’une personne condamnée à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, d’une durée supérieure ou égale à cinq ans pour l’une des infractions mentionnées aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, à l’exception de celles définies aux articles 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du même code, ou d’une durée supérieure ou égale à trois ans lorsque l’infraction a été commise en état de récidive légale, et si les conditions prévues à l’article L. 228‑1 du présent code continuent d’être réunies, la durée totale cumulée de ces obligations peut atteindre vingt‑quatre mois. Au-delà du douzième mois, chaque renouvellement de la mesure, d’une durée maximale de trois mois, est subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires. » ;
d) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de saisine d’un tribunal territorialement incompétent, le délai de jugement de soixante‑douze heures court à compter de l’enregistrement de la requête par le tribunal auquel celle‑ci a été renvoyée. La mesure en cours demeure en vigueur jusqu’à l’expiration de ce délai, pour une durée maximale de sept jours à compter de son terme initial. La décision de renouvellement ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande. » ;
e) Aux première et dernière phrases du dernier alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « huitième » ;
2° L’article L. 228‑4 est ainsi modifié :
a) Au 1°, après le mot : « Déclarer », sont insérés les mots : « et fournir un justificatif de » et le mot : « et » est remplacé par les mots : « ainsi que de » ;
b) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à la durée totale cumulée de douze mois prévue au cinquième alinéa, lorsque ces obligations sont prononcées dans un délai de six mois à compter de la libération d’une personne condamnée à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, d’une durée supérieure ou égale à cinq ans pour l’une des infractions mentionnées aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, à l’exception de celles définies aux articles 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du même code, ou d’une durée supérieure ou égale à trois ans lorsque l’infraction a été commise en état de récidive légale, et si les conditions prévues à l’article L. 228‑1 du présent code continuent d’être réunies, la durée totale cumulée de ces obligations peut atteindre vingt‑quatre mois. Au-delà du douzième mois, chaque renouvellement de la mesure, d’une durée maximale de six mois, est subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires » ;
c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de saisine d’un tribunal territorialement incompétent, le délai de jugement de soixante‑douze heures court à compter de l’enregistrement de la requête par le tribunal auquel celle‑ci a été renvoyée. La mesure en cours demeure en vigueur jusqu’à l’expiration de ce délai, pour une durée maximale de sept jours à compter de son terme initial. La décision de renouvellement ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande. » ;
3° L’article L. 228‑5 est ainsi modifié :
aa) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette obligation tient compte de la vie familiale de la personne concernée. » ;
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à la durée totale cumulée de douze mois prévue au deuxième alinéa, lorsque ces obligations sont prononcées dans un délai de six mois à compter de la libération d’une personne condamnée à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, d’une durée supérieure ou égale à cinq ans pour l’une des infractions mentionnées aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, à l’exception de celles définies aux articles 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du même code, ou d’une durée supérieure ou égale à trois ans lorsque l’infraction a été commise en état de récidive légale, et si les conditions prévues à l’article L. 228‑1 du présent code continuent d’être réunies, la durée totale cumulée de ces obligations peut atteindre vingt‑quatre mois. Au-delà du douzième mois, chaque renouvellement de la mesure, d’une durée maximale de six mois, est subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires. » ;
b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de saisine d’un tribunal territorialement incompétent, le délai de jugement de soixante‑douze heures court à compter de l’enregistrement de la requête par le tribunal auquel celle‑ci a été renvoyée. La mesure en cours demeure en vigueur jusqu’à l’expiration de ce délai, pour une durée maximale de sept jours à compter de son terme initial. La décision de renouvellement ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande. » ;
c) Aux première et dernière phrases du dernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
4° Après la première phrase de l’article L. 228‑6, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La définition des obligations prononcées sur le fondement de ces articles tient compte, dans le respect des principes de nécessité et de proportionnalité, des obligations déjà prescrites par l’autorité judiciaire. »
II. – Les mesures prononcées sur le fondement des articles L. 228‑1 à L. 228‑5 du code de la sécurité intérieure qui sont en cours à la date de promulgation de la présente loi et dont le terme survient moins de sept jours après cette promulgation demeurent en vigueur pour une durée de sept jours à compter de ce terme si le ministre de l’intérieur a procédé, au plus tard le lendemain de la publication de la présente loi, à la notification de leur renouvellement selon la procédure prévue aux huitième et neuvième alinéas de l’article L. 228‑2, aux septième et avant‑dernier alinéas de l’article L. 228‑4 et aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 228‑5 du même code.
Le présent amendement conserve les modifications apportées par le Sénat à l'article 3 s'agissant, d'une part, de la précision rédactionnelle relative à la justification du domicile et, d'autre part, de la prise en compte de la vie familiale de la personne dans le cadre de la mesure imposée au titre de l'article L. 228-5 du code de la sécurité intérieure.
Le présent amendement rétablit également la possibilité, supprimée par le Sénat en première lecture, d'étendre la durée maximale des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance à 24 mois pour les personnes condamnées à une peine privative de liberté d’une durée supérieure ou égale à cinq ans pour des infractions à caractère terroriste. Au-delà du douzième mois, il est précisé que chaque renouvellement de la mesure, d’une durée maximale de trois mois pour les mesures prises sur le fondement de l'article L. 228-2 et de six mois pour les mesures prises sur le fondement des articles L. 228-4 et L. 228-5, est subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires.
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