Publié le 12 juillet 2021 par : M. Kervran, M. Gauvain.
À l’alinéa 12, substituer à la référence :
« III »
les mots :
« présent article ».
Le présent amendement vise à clarifier la portée de la procédure d’injonction de conservation rapide en rétablissant la rédaction initiale adoptée par l’Assemblée nationale.
Cette rédaction a été modifiée lors de l’examen par la commission des lois du Sénat au motif erroné qu’elle avait pour effet de ne pas permettre aux autorités compétentes, et en particulier à l’autorité judiciaire, d’accéder à certaines données de connexion (identité de l’utilisateur de la ligne, informations fournies par ce dernier lors de la souscription du contrat et informations relatives au paiement) par la voie classique des réquisitions.
La modification opérée a pour conséquences d’introduire deux régimes distincts d’accès aux données de connexion selon leur nature : la procédure d’injonction de conservation rapide pour les données liées au trafic et la localisation, et la procédure de réquisitions pour les autres données.
Afin d’éviter toute confusion et de préserver la lisibilité du dispositif, il apparaît préférable d’étendre le champ d’application de la procédure d’injonction de conservation rapide à l’ensemble des données de connexion.
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