Publié le 12 juillet 2021 par : M. Kervran, M. Gauvain.
Substituer aux alinéas 34 à 38 les six alinéas suivants :
« Art. L. 863‑2. – Les autorités administratives, autres que les services de renseignement, mentionnées au I de l’article 1er de l’ordonnance n° 2005‑1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives peuvent transmettre aux services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 du présent code et aux services désignés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811‑4, à la demande d’un de ces services, toute information même couverte par un secret protégé par la loi, strictement nécessaire à l’accomplissement des missions de ce service et susceptible de concourir à la défense et la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l’article L. 811‑3.
« Les données à caractère personnel mentionnées au I de l’article 6 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des données génétiques, peuvent faire l’objet de cette transmission.
« Les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par les autorités administratives mentionnées au premier alinéa assurent la traçabilité des transmissions en précisant leur date et leur finalité, la nature des données transmises ainsi que les services qui en ont été destinataires.
« Toute personne qui est rendue destinataire de ces transmissions est tenue au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal.
« Le service destinataire des informations transmises les détruit dès lors qu’elles ne sont pas ou plus nécessaires à l’accomplissement de ses missions.
« L’agent mentionné au dernier alinéa du II de l’article L. 822‑3 du présent code est chargé d’assurer une traçabilité de ces transmissions et de veiller au respect de l’application du présent article. »
Cet amendement vise à prendre en compte la décision du Conseil constitutionnel du 9 juillet 2021 (n° 2021-924 QPC) qui déclare non-conforme à la Constitution les dispositions du deuxième alinéa de l’actuel article L. 863-2 du code de la sécurité intérieure relatif à la communication, à des services de renseignement, d’informations détenues par des autorités administratives.
L’article 7 du projet de loi adopté par l’Assemblée nationale et le Sénat en première lecture comporte un certain nombre de garanties qui répondent aux observations formulées par le Conseil constitutionnel.
Le présent amendement propose de les renforcer à plusieurs niveaux, afin de sécuriser le dispositif sur le plan constitutionnel. Il supprime, tout d’abord, la possibilité pour les autorités administratives de transmettre des informations aux services de renseignement, à leur seule initiative. La rédaction proposée ne fera toutefois pas obstacle à ce qu’une administration procède à une telle transmission dans le cadre d’un partenariat ou en application d’une instruction ou d’une circulaire de politique publique. L’amendement encadre, ensuite, la transmission de données dites sensibles, en excluant la possibilité de transmettre des données génétiques. Enfin, les exigences de traçabilité sont renforcées pour l’ensemble des transmissions.
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