Publié le 2 juillet 2021 par : M. Pauget, M. Minot, M. Hetzel, Mme Audibert, M. Benassaya, Mme Trastour-Isnart, Mme Serre, M. Reda, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Bazin, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras.
I. – À la fin du deuxième alinéa de l’article 388 du code civil, les mots : « ne peuvent être réalisés que sur décision de l’autorité judiciaire et après recueil de l’accord de l’intéressé » sont remplacés par les mots : « peuvent être réalisés sur décision de l’autorité administrative ou de l’autorité judiciaire et après recueil de l’accord de l’intéressé ».
II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
Notre territoire national accueille de plus en plus de Mineurs Non Accompagnés (MNA), placés sous l’autorité des départements au titre de l’aide sociale à l’enfance.
Pourtant, il existe parfois un doute sérieux sur l’âge de ces jeunes.
Alors qu’un examen radiologique osseux permettrait de vérifier s’il s’agit d’un mineur, cet examen n’est possible qu’après décision de l’autorité judiciaire.
Aussi, le présent amendement vise à permettre également à l’autorité administrative, et notamment aux départements en charge de l’aide sociale à l’enfance, de solliciter la réalisation de cet examen et ainsi de s’assurer de l’âge des jeunes accueillis.
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