Publié le 2 juillet 2021 par : M. Ruffin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, Mme Taurine.
I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 222‑5‑2, il est inséré un article L. 222‑5‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 222‑5‑2‑1. – Dans le prolongement du projet d’accès à l’autonomie mentionné à l’article L. 222‑5‑1, les jeunes majeurs ou émancipés ayant été confiés à l’aide sociale à l’enfance au titre des 1° ou 2° de l’article L. 222‑5 du présent code, du 3° de l’article 375‑3 du code civil ou des articles 375‑5, 377, 377‑1, 380 ou 411 du code civil bénéficient, jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans révolus, du droit à être pris en charge par le service d’aide sociale à l’enfance.
« Le service de l’aide sociale à l’enfance remet à chaque jeune pouvant bénéficier de cet accompagnement un document écrit l’informant de son droit à une prolongation d’un dispositif de prise en charge. Ce document d’information est signé par le jeune.
« La prolongation de la prise en charge poursuit les objectifs d’accès à la protection, à l’émancipation et à l’insertion du jeune. Pour les atteindre, le président du conseil départemental doit obligatoirement :
« 1° Garantir l’accès du jeune à un logement correspondant à ses besoins ;
« 2° Accompagner le jeune dans ses démarches d’accès aux droits et aux soins ;
« 3° Assurer, le cas échéant, un accompagnement éducatif.
« Bénéficient du droit à être pris en charge les jeunes précédemment pris en charge au titre des 1° ou 2° de l’article L. 222‑5 du présent code, du 3° de l’article 375‑3 ou des articles 375‑5, 377, 377‑1, 380 ou 411 du code civil devenus majeurs qui ne remplissent pas les conditions définies au premier alinéa du présent article au-delà du terme de la mesure, afin de leur permettre de terminer l’année scolaire, universitaire ou de formation professionnelle engagée. » ;
2° L’article L. 121‑7 est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Les dépenses d’aide sociale obligatoires engagées en faveur des personnes mentionnées à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 222‑5 et des jeunes majeurs ayant souscrit un contrat d’accès à l’autonomie tel que mentionné au premier alinéa de l’article L. 222‑5‑2‑1. » ;
3° L’article L. 221‑1 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « vingt et un » sont remplacés par les mots : « vingt-cinq » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Assurer l’autonomie et l’insertion des personnes mentionnées au 1° après leur majorité ; » ;
4° Après l’article L. 221‑9, il est inséré un article L. 221‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑10. – En application de sa mission mentionnée au 1° bis de l’article L. 221‑1, le service d’aide sociale à l’enfance met en place un programme dédié à l’insertion sociale et professionnelle à destination des jeunes de dix-huit à vingt-cinq ans. » ;
5° L’article L. 222‑5‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 222‑5‑2. – Un protocole est conclu par le président du conseil départemental, conjointement avec le représentant de l’État dans le département et le président du conseil régional et avec le concours de l’ensemble des institutions et des organismes concernés, afin de préparer et de mieux accompagner l’accès à l’autonomie des jeunes pris en charge ou sortant des dispositifs de l’aide sociale à l’enfance et de la protection judiciaire de la jeunesse. Ce protocole organise le partenariat entre les acteurs afin d’offrir aux jeunes de seize à vingt-cinq ans une réponse globale en matière éducative, culturelle, sociale, de santé, de logement, de formation, d’emploi et de ressources.
« Une commission réunissant les signataires du protocole mentionné au premier alinéa se réunit au moins deux fois par an pour faire le bilan de la situation des jeunes majeurs qui bénéficient du droit à la prise en charge prévu à l’article L. 222‑5‑2‑1. Cette commission vise à favoriser l’accès prioritaire de ces jeunes aux dispositifs de droit commun, notamment en matière de formation, d’accès aux études supérieures, d’insertion professionnelle et de logement.
« À la demande du jeune ou de l’un des signataires, un ou plusieurs représentant d’une ou plusieurs associations départementales d’entraide des personnes accueillies en protection de l’enfance peut participer aux travaux de la commission.
« Cette commission adopte chaque année un rapport d’activité sur les moyens mis en œuvre dans le département pour favoriser l’insertion sociale et professionnelle des jeunes sortant de l’aide sociale à l’enfance. Ce rapport mentionne notamment le nombre de jeunes ayant fait valoir leur droit à la prise en charge en application de l’article L. 222‑5‑2‑1. » ;
6° L’article L. 222‑5 est ainsi modifié :
a) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « vingt et un » sont remplacés par les mots : « vingt-cinq » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
7° Au dernier alinéa de l’article L. 222‑2, les mots : « vingt et un » sont remplacés par les mots : « vingt-cinq » ;
8° Après l’article L. 222‑5‑1, il est inséré un article L. 222‑5‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 222‑5‑1‑1. – Un entretien est proposé par le président du conseil départemental à tout majeur ayant été accueilli au titre des 1° , 2° ou 3° ou de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 222‑5, six mois après sa sortie du dispositif d’aide sociale à l’enfance ou la fin du droit prévu à l’article L. 222‑5‑2‑1, pour faire un bilan de son parcours et de son accès à l’autonomie. Un tel entretien peut également être sollicité par le jeune lui-même à tout moment jusqu’à ses vingt-cinq ans révolus.
« Si la situation du jeune le justifie, une nouvelle prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance lui est proposée.
« Le cas échéant, la personne de confiance désignée par le majeur lorsqu’il était mineur en application de l’article L. 223‑1‑3 peut assister à l’entretien. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
En soutien de l'amendement de notre collègue Isabelle Santiago, cet amendement reprend le dispositif proposé qui met en place un dispositif d’insertion sociale et professionnelle aux jeunes adultes précédemment pris en charge par l’aide sociale à l’enfance.
Il propose ainsi de créer un titre supplémentaire au présent projet de loi visant à « Accompagner vers l’autonomie les jeunes sortant de l’aide sociale à l’enfance » et organise la prolongation de la prise en charge par les départements des jeunes, précédemment pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, jusqu’à leur vingt-cinq ans révolus. Cette prise en charge est financée par l’Etat.
Le dispositif prévu par l’amendement permet à l’enfant confié de s’inscrire dès son plus jeune âge dans un parcours de réussite et d’envisager des études supérieures sans le couperet de la préparation à l’autonomie qui leur est imposée dès l’âge de seize ans.
Au-delà du principe même de la prise en charge des jeunes adultes jusqu’à leurs 25 ans, il s’agit de préciser les mesures qui accompagnent cette évolution. Cet amendement inscrit donc dans les missions de l'aide sociale à l'enfance les objectifs d’autonomie et d’insertion qui suivent la majorité des anciens enfants confiés :
• il généralise la création, dans chaque service d’aide sociale à l’enfance, d’un programme dédié au suivi et à l’application des missions auprès aux jeunes majeurs
• il prévoit la réunion, deux fois par an, d’une commission chargée du suivi des jeunes majeurs et des moyens mis au service de leur accès à l’autonomie, associant le conseil départemental et les services de l’État
• il prévoit un bilan du parcours a lieu, six mois après la sortie des dispositifs, permettant d'accéder, en cas de besoin, à un "droit au retour" du jeune.
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