Protection des enfants — Texte n° 4307

Amendement N° 239 (Rejeté)

Publié le 2 juillet 2021 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Texte de loi N° 4307

Après l'article 15 (consulter les débats)

L’article 388 du code civil est ainsi modifié :

1° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « âge », il est inséré le mot : « ni » ;

b) Sont ajoutés les mots : « , ni à partir d’examens radiologiques de maturité osseuse ou dentaire ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à supprimer la pratique des tests osseux utilisés pour déterminer, sans fondement scientifique établi, la majorité de ces personnes.

Derrière les précautions formelles de l’article 388 (dont les dispositions prétendent que ces tests sont restreints d’une part, en l’absence de documents d’identité valables, d’autre part, lorsque l’âge allégué n’est pas vraisemblable ; que ces tests osseux ne peuvent être pratiqués que sur décision de l’autorité judiciaire, après recueil de l’accord de l’intéressé ; que les conclusions de cet examen doivent préciser la marge d’erreur, et ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l’intéressé est mineur), la réalité est malheureusement bien autre…

Tout d’abord, ce type d’expertise médicale est contesté sur le plan scientifique et éthique par les médecins. Le Haut Conseil de la Santé Publique dans son rapport du 23 Janvier 2014 précise que « la maturation d’un individu diffère suivant son sexe, son origine ethnique ou géographique, son état nutritionnel ou son statut économique ». Il conclut : « Il n’est pas éthique de solliciter un médecin pour pratiquer et interpréter un test qui n’est pas validé scientifiquement et qui, en outre, n’est pas mis en œuvre dans l’intérêt thérapeutique de la personne.

En cas de doute, une décision éthique doit toujours privilégier l’intérêt de la personne la plus fragile, en l’occurrence le jeune ». Rappelons de même l’avis de la Conférence nationale consultative des droits de l’homme en 2013 (Avis sur la situation des mineurs isolés étrangers présents sur le territoire national) : “L’Académie nationale de médecine, le Haut Conseil de la santé publique et la communauté médicale ont plus précisément relevé que le test osseux comporte des possibilités d’erreur en ne permettant pas de poser une distinction nette entre 16 et 18 ans.

Constat d’autant plus problématique que la plupart des mineurs isolés étrangers présents sur le territoire français sont âgés de 16 ans ou plus”. De nouveau, en juin 2014, la Commission nationale consultative des droits de l’Homme recommandait « qu’il soit mis fin à la pratique actuelle consistant à ordonner des expertises médico-légales de détermination de l’âge reposant sur des examens physiques du jeune isolé étranger. L’évaluation de l’âge à partir d’un examen osseux, des parties génitales, du système pileux et/ou de la dentition doit être interdite. » De même, le Défenseur des droits s’est dit résolument opposé à l’utilisation de ces examens médicaux, qui, tels qu’ils sont actuellement pratiqués, sont à la fois « inadaptés, inefficaces et indignes ».

Et en effet, si le Gouvernement tient coute que coute à imposer des tests qui n’ont pas de réelle valeur scientifique objectivement reconnue, à la fiabilité incertaine, c’est parce qu’il l’utilise comme moyen pseudo-scientifique de nier leur minorité à des migrants mineurs et à ainsi ne pas devoir leur offrir les protections dues au titre de l’ASE (aide sociale à l’enfance).

Citons la priorité immédiate de la ministre Jacqueline Gourault quand les députés LFI ont évoqué la nécessité de supprimer ces tests le 3 novembre 2017 en séance publique (http ://www.assemblee-nationale.fr/15/cri/2017‑2018/20180040.asp) : “Dans le Pas-de-Calais, par exemple, les trois quarts des personnes qui se déclarent mineures s’avèrent, en fait, majeures. Il est donc important de pouvoir disposer de tous les moyens de déterminer la minorité d’un individu, conformément à la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant.”. Derrière cet article 388- dans sa rédaction actuelle - il y a donc un dispositif de “chasse” au pseudo-mineur migrant. Ceci est tout bonnement indigne. Sous couvert de l’utilisation d’une mesure scientifique obsolète, le Gouvernement révèle que l’enjeu financier que représente l’accueil digne de migrants et de demandeurs d’asile a pris le pas sur les considérations d’humanité, et notamment la “Fraternité” qui reste le troisième principe de notre devise républicaine.

Or, sur la base des résultats de ces tests peu fiables, de graves décisions sont prises et influent sur l’avenir de ces jeunes migrants. Reconnus mineurs, ils peuvent et doivent bénéficier de la protection publique, au titre de l’enfance en danger. En revanche, reconnus majeurs, ces jeunes sont immédiatement exclus des dispositifs de prise en charge et se retrouvent à la rue.

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