Publié le 2 juillet 2021 par : M. Ruffin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, Mme Taurine.
Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 221‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑10. – Les délégués du Défenseur des droits mentionnés à l’article 9 de la loi n° 2011‑334 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits sont autorisés, dans le cadre de leurs missions relatives au respect des droits des enfants :
« 1° À réaliser librement, sans avertissement préalable, des visites d’inspection dans les établissements ou services prenant en charge habituellement, y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant des articles L. 221‑1, L. 222‑3 et L. 222‑5 du présent code ;
« 2° À réaliser librement, sans avertissement préalable, le contrôle du domicile des assistant familiaux exerçant les missions mentionnées à l’article L. 421‑2 ;
« 3° À veiller à la sécurité et aux bonnes conditions d’hébergement des mineurs, dans chacun des lieux faisant l’objet d’une visite d’inspection ;
« 4° À assister aux réunions de la commission pluridisciplinaire et pluri-institutionnelle mentionnée à l’article L. 223‑1 ;
« 5° À remettre des avis adressés au président du conseil départemental sous l’autorité duquel est placé le service d’aide sociale à l’enfance, aux établissements mentionnés au 1°, aux assistants familiaux mentionnés au 2°, à la commission pluridisciplinaire et pluri-institutionnelle mentionnée au 3° ;
« 6° À constater, concurremment avec les agents et officiers de police judiciaire, les infractions aux dispositions du titre II du livre II, ainsi que toute autre atteinte aux mineurs faisant l’objet d’une infraction au titre du code pénal ;
« 7° À signaler au procureur de la République tout crime ou délit dont il aurait acquis la connaissance, et à transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs, conformément à l’article 40 du code de procédure pénale ;
« 8° À porter plainte, lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de constituer une infraction prévue au chapitre VII du titre II du livre II du code pénal.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
Par cet amendement, le groupe parlementaire de la France Insoumise propose d'inscrire directement dans le code de l'action sociale et des familles les prérogatives qui sont celles des délégués du Défenseur des Droits, et de renforcer ces prérogatives.
Si la création de l'autorité administrative indépendante du Défenseur des Droits nous apparait aujourd'hui comme une avancée majeure sur bien des points, cette création s'est aussi traduite, de l'avis des associations spécialisées, par une dillution des prérogatives qui étaient celles du Défenseur des Enfants.
Dans le même temps, les violences, les atteintes aux droits des enfants, qui font l'objet d'alertes régulières dans les médias et dans les différents rapports spécialisés, n'ont eu de cesse de se perpétuer.
Il convient donc, afin de garantir l'effectivité des protections que nous entendons voter, de renforcer les prérogatives des délégués du défenseur des droits qui, de concert avec l'IGAS et les inspecteurs de l'enfance que nous entendons créer, permettront de mieux protéger les enfants, de veiller à leur sécurité et à leurs conditions d'hébergement, dans les foyers de l'ASE, dans les établissements sociaux et médico-sociaux, et chez les assistants familiaux.
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