Publié le 2 juillet 2021 par : Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
L’article L. 423‑22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « au plus tard le jour de ses seize ans » sont supprimés ;
2° Au second alinéa, les mots : « , de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et » sont supprimés ».
Par cet amendement, le groupe parlementaire de la France insoumise généralise l’obtention de cartes de séjour « vie privée et familiale » pour tous les mineurs non accompagnés pris en charge par l’aide sociale à l’enfance (ASE).
Nous reprenons une recommandation de la Défenseur des droits dans son avis sur le PJL. Celle-ci préconise en effet la simplification et l’octroi de plein droit, d’un titre de séjour pour les MNA pris en charge par les services de l’ASE quel que soit leur âge (avant ou après 16 ans) et ce quels que soient leurs liens avec leur famille restée dans leur pays d’origine. Il est en effet paradoxal que les services en charge de l’accompagnement de ces jeunes déploient de larges efforts dans la prise en charge socio-éducative de ces jeunes pour les insérer dans la société française, multiplient les tentatives de reprise de lien et/ou le maintien du contact avec les familles dans l’intérêt des jeunes accueillis (pour les aider dans leurs démarches, mais, aussi pour ne pas aggraver leur solitude et les traumatismes de l’exil) et qu’à 18 ans, l’administration leur reproche des contacts avec leur pays d’origine afin de leur refuser une admission au séjour.
Actuellement, les mineurs non accompagnés pris en charge avant 15 ans obtiennent une admission au séjour de plein droit. Les mineurs pris en charge après 15 ans peuvent prétendre uniquement à une admission exceptionnelle au séjour. Cette inégalité de traitement est contraire à la Convention internationale des droits des enfants.
L’article supprime également la mention de « liens avec la famille restée dans le pays d’origine »,contraire à l’article 16 de la Convention internationale des droits de l’enfant et représente une rupture d’égalité vis‑à‑vis des autres mineurs de nationalité française auxquels on ne demande pas de rompre les liens familiaux.
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