Publié le 2 juillet 2021 par : Mme Bagarry, Mme Cariou, M. Chiche, Mme Gaillot, M. Orphelin, M. Taché, M. Villani, M. Nadot.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Lorsque cette réévaluation de minorité a lieu après une décision du juge des enfants, le juge des enfants peut ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision en application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution. »
Cet amendement a pour objet de protéger réellement les mineurs non accompagnés contre les réévaluations en rappelant la possibilité d’ordonner des astreintes pour assurer l’exécution effective des décisions du juge à l’origine de l’orientation. (autre écriture)
L’amendement adopté en Commission constitue une avancée et limitera les réévaluations à l’initiative des départements.
Cependant, il faut noter que l’orientation du mineur dans le cadre de la répartition nationale repose toujours sur une décision judiciaire – parquet ou juge des enfants – en application des alinéas 3 et 4 de l’article 375-5 du Code Civil.
Ainsi, lorsqu’un second département réévalue la minorité d’un jeune qui lui est orienté, il s’agit en réalité d’un défaut d’exécution d’une décision de justice ayant autorité de chose jugée.
Ces défauts d’exécution sont parfois constatés et sanctionnés par les tribunaux administratifs[1], mais encore faut-il que le mineur soit appuyé par des associations ou des avocats.
La loi prévoit la possibilité pour le juge des enfants d’ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision, mais cette possibilité est rarement mobilisée en matière d’assistance éducative.
Cela constitue pourtant un moyen supplémentaire pour le juge, qui constaterait des défauts d’exécution récurrents ou de délais excessifs, de s’assurer de la bonne exécution de ses décisions.
Cet amendement vise à rappeler cette possibilité dans le cas des décisions d’orientation prises par les juges des enfants.
Cet amendement est proposé et travaillé avec UNICEF France.
[1] Voir notamment Conseil d’État , Juge des référés , Ordonnance du 6 juin 2018 N° 420506 ;Conseil d’Etat, 22 décembre 2017 n°416530, ;Conseil d’Etat, Ordonnance 5 juillet 2017, n°411826, ;Conseil d’Etat, Ordonnances du 4 mai 2017, Département du Nord n°409840, 409841, 409842, 409843, 409844, 409845, 409846, 409847, 409848, 409849, 409850, 409851, 409853, ;Cour d’appel de Besançon, 15 février 2019 n°19/0069 ;Tribunal administratif de Marseille, ordonnance du 26 mai 2020 n°2003786 ;Tribunal administratif de Marseille, ordonnance du 20 avril 2020 n°2003163 ;; Tribunal administratif de Lille, 30 mars 2017 n°1701799 ; Tribunal administratif de Lille, Ordonnance du 12 mai 2017, n°1703487, 1703515, 1703521, 1703527, 1703531, 1703532 et 1703578, Département du Nord.
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