Publié le 3 juillet 2021 par : M. Meyer, M. Bazin, Mme Audibert, M. Cattin, M. de Ganay, Mme Tabarot, M. Benassaya, Mme Boëlle, Mme Corneloup, M. Hemedinger, Mme Porte, M. Vatin, Mme Serre.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – À la dernière phrase du quatrième alinéa de l’article L. 521‑2 du code de la sécurité sociale, après le mot : « maintenir », sont insérés les mots : « selon un plafond défini par décret ».
L’article L 521-2 du Code de la Sécurité Sociale définit la question du versement des allocations familiales (AF) pour les enfants confiés au service d’aide sociale à l’enfance (ASE) en précisant clairement que les allocations familiales reviennent en principe à ce service ou, par dérogation, à la famille si le juge le décide.
Dans le second cas, cela peut poser un problème autant moral que financier. Une famille à qui un enfant a été retiré pour être placé au service de l’aide à l’enfance ne doit pas pouvoir continuer à percevoir la totalité de l’allocation puisque, par définition, elle ne s’occupe plus directement de l’enfant.
Le Code de la sécurité sociale estime néanmoins que la famille peut continuer à participer à la prise en charge « morale ou matérielle » de l'enfant ou en vue de faciliter le retour de l'enfant dans son foyer.
S’il ne s’agit ainsi pas de supprimer brutalement la possibilité donnée au juge d’agir au cas par cas, il convient néanmoins de définir un plafond maximum du montant de cette allocation qui ne doit pas pouvoir être versée en totalité à une famille n’ayant plus la charge directe d’un enfant.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.