Sous-amendements associés : 748 749 (Adopté) 774 782
Publié le 3 juillet 2021 par : Mme Pételle.
Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 221‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑10. – Les députés et les sénateurs ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France sont autorisés, après information du président du conseil départemental, à visiter les établissements mentionnés aux 1° et 4° de l’article L. 312‑1. ».
Cet amendement, inspiré notamment du rapport de la mission d'information rapportée par Perrine Goulet et présidée par Alain Ramadier, introduit un droit de visite parlementaire dans les structures de la protection de l’enfance. Un tel droit existe déjà pour visiter les établissements de santé pratiquant des soins sans consentement.
Ce droit serait ainsi plus facilement mis en œuvre qu’aujourd’hui, où il est conditionné à l’exercice d’un pouvoir de contrôle sur place dans le cadre d’une commission d’enquête.
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