Prévention d'actes de terrorisme et renseignement — Texte n° 4335

Amendement N° 73 (Rejeté)

Publié le 13 juillet 2021 par : Mme Forteza, M. Orphelin, Mme Cariou.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Texte de loi N° 4335

Article 19 (consulter les débats)

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Dans le cas où la commission d’accès aux documents administratifs a, en application des dispositions de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration, donné un avis favorable à la communication d’un ou de plusieurs documents dont le délai de communicabilité est déterminé par le présent article, le juge compétent peut ordonner, y compris en référé, toutes mesures de nature à assurer la communication de ce ou de ces documents. »

Exposé sommaire :

L’une des principales difficultés auxquelles se heurtent les chercheurs dans l’accès aux archives tient à ce qu’en cas de refus de communication non justifié, la démarche contentieuse pour obtenir l’annulation de la décision de refus s’avère très longue : saisine de la commission d’accès aux documents d’administratifs puis recours en annulation devant le juge administratif. La durée de cette procédure est en réalité par elle même un obstacle à la réalisation de travaux de recherches, spécialement pour les étudiants de master ou les doctorants qui doivent réaliser leurs recherches dans un temps limité. En effet, l’aléa que représente le risque d’un refus de communication conduit à dissuader d’engager des recherches dans des champs couverts par des secrets tels que celui de la défense nationale.

Dans ces conditions, le présent amendement vise à prévoir expressément que le juge compétent peut être saisi en référé d’un refus de communication, ce qui permettra d’obtenir une décision rapide et donc de lever l’aléa de ce délai. Il s’agit d’ailleurs moins de favoriser une judiciarisation de l’accès aux archives puisqu’il est prévu que cette saisine du juge des référés ne s’exerce que dans le cas où la commission d’accès aux documents administratifs a donné un avis favorable à la communication, c’est-à-dire dans des hypothèses où la légalité de la décision de l’administration est déjà très sérieusement critiquée.

Le présent amendement est issu d’un travail transpartisan en collaboration avec le collectif « Accès aux archives publiques » réunissant l’Association des archivistes français, l’Association des historiens contemporanéistes de l’enseignement supérieur et de la recherche et l’Association Josette et Maurice Audin, ainsi que de nombreux historiens, archivistes et juristes.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.