Proposition de loi N° 4375 organique visant à renforcer le rôle du Défenseur des droits en matière de signalement d’alerte

Amendement N° CL6 (Irrecevable)

Publié le 6 novembre 2021 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Rédiger ainsi cet article :

I. – La loi organique n° 2011‑333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits est ainsi modifiée :

1° Le 5° de l’article 4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « À ce titre, il reçoit les signalements, fournit un retour d’informations et assure un suivi des signalements dans le cadre de la procédure de signalement externe des lanceurs et lanceuses d’alerte, par le biais de l’inspection générale de la protection des lanceuses et lanceurs d’alerte, qui lui est rattachée. » ;

2° Après l’article 37, il est inséré un article 37‑1 ainsi rédigé :

« Art. 37‑1. – Est constituée une inspection générale de la protection des lanceuses et lanceurs d’alerte, rattachée au Défenseur des droits.

« L’inspection générale est compétente pour recevoir les signalements, fournir un retour d’informations et assurer un suivi des signalements dans le cadre de la procédure de signalement externe.
« En outre, elle exerce le contrôle scientifique, technique et pédagogique dans ses domaines de compétences. À ce titre, elle conduit des missions d’inspection et d’audit des entités publiques et privées.
« Elle assure une mission permanente de conseil et d’expertise auprès du Défenseur des droits et de ses services, ainsi qu’auprès des entités publiques et privées relevant du domaine de compétence des dispositions relatives aux lanceuses et lanceurs d’alerte.
« Elle élabore chaque année un rapport d’activité rendu public, détaillant les éléments statistiques et budgétaires relatifs à son champ d’activité, qu’elle présente au Gouvernement et à chaque assemblée parlementaire.
« Elle réexamine ses procédures de réception des signalements et de suivi régulièrement et, au minimum une fois tous les trois ans, produit un rapport public visant à établir un bilan et à proposer des adaptations des procédures en conséquence.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article 37‑1. »

II. – L’inspection générale de la protection des lanceuses et lanceurs d’alerte est constituée d’une commission présidée par le Défenseur des droits et de commissions de suivi scientifique par domaine :

1° Commission des alertes en matière de santé publique et d’environnement ;

2° Commission des alertes en matière de risques sanitaires et de protection des consommateurs ;

3° Commission des alertes en matière de protection des animaux ;

4° Commission des alertes en matière de sûreté nucléaire et de radio‑protection ;

5° Commission des alertes en matière de vie privée et des données à caractère personnel ;

6° Commission des alertes en matière de lutte contre l’évasion fiscale et lutte contre la délinquance financière ;

7° Commission des alertes en matière de protection des personnes fragiles et vulnérables.

Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent III.

Exposé sommaire :

Par cet amendement, le groupe parlementaire de la France insoumise reprend sa proposition de loi organique visant à la création de l’inspection générale de la protection des lanceuses et lanceurs d’alerte, examinée dans le cadre de notre niche parlementaire en février 2020. Cette loi organique allait de pair avec notre proposition de loi ordinaire également examinée dans le cadre de notre niche parlementaire.

Comme le soulignait avec force Jacques Toubon lors du colloque sur la protection des lanceurs d’alerte organisé en décembre 2019, « la France m’apparaît encore au milieu du gué ».

Le présent amendement va plus loin que la proposition de loi organique déposée par la majorité en ce qu'il prévoit la création de l’Inspection générale de la protection des lanceurs et lanceuses d’alerte, inspection directement rattachée au Défenseur des droits et nécessaire pour que ceux‑ci puissent bénéficier d’un réel régime de protection.

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