Gestion de la crise sanitaire — Texte n° 4386

Amendement N° CL109 (Rejeté)

Publié le 20 juillet 2021 par : Mme Fiat, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. - Le troisième alinéa du II de l’article L. 3131‑17 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Lorsqu’il prend les mesures mentionnées au premier alinéa du présent II, le représentant de l’État dans le département saisit dans les quarantaine-huit heures le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe le lieu de quarantaine ou d’isolement de la personne qui fait l’objet desdites mesures. A défaut, le juge des libertés et de la détention se saisit d’office. Il statue dans un délai de quarante-huit heures par une ordonnance motivée immédiatement exécutoire. »

Exposé sommaire :

Par cet amendement, et malgré le manque de moyens accordés aux magistrats dont nous sommes pleinement conscients, nous souhaitons que le Juge des Libertés et de la Détention intervienne systématiquement au bout de 48h, et qu’il puisse statuer en 48h au lieu de 72h.

En effet, le placement en isolement pendant 10 jours de toute personne diagnostiquée positive au COVID est susceptible de contrevenir à de nombreuses libertées fondalementales, parmi lesquelles la liberté d’aller et venir ou le droit à une vie familiale normale. Comme l’a réclamé à plusieurs reprises le Défenseur des Droits, il est « donc nécessaire d’introduire le contrôle systématique du JLD dans les 48 heures de la mise en quarantaine, totale ou partielle. A tout le moins, il devrait automatiquement être saisi pour toute prolongation ».

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