Gestion de la crise sanitaire — Texte n° 4386

Amendement N° CL261 (Rejeté)

Publié le 20 juillet 2021 par : M. Le Bohec, Mme Clapot, M. Daniel, M. Gouttefarde, Mme Janvier, M. Le Vigoureux, Mme Parmentier-Lecocq, Mme Provendier, Mme Sylla.

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Rédiger ainsi l'alinéa 18 :

« C. – À défaut de présenter à leur employeur les documents mentionnés au 1° et 2°, de justifier d’une demande de rendez-vous dans le cadre du parcours vaccinal ou, par la présentation d'un certificat médical, d’une contre-indication à la vaccination, les salariés permettent la continuité de l'activité de l'entreprise en se conformant aux obligations découlant de l’article L. 1222-11 du code du travail. Le fait pour un salarié de refuser un aménagement de son poste au titre de l’article L. 1222‑11 du code du travail entraîne la suspension de ses fonctions ou de son contrat de travail. L’employeur notifie au salarié par tout moyen cette suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération. La suspension prend fin dès que l’intéressé produit les justificatifs requis. Cette décision lui est notifiée le jour même, par tout moyen. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise trois objectifs :

  • permettre une meilleure considération des patients présentant des pathologies contre-indiquées pour la vaccination contre la covid-19 ou n’ayant pas encore eu le temps de compléter leur parcours vaccinal ;
  • permettre la continuité de l'activité de l'entreprise par le télétravail ;
  • conditionner le licenciement d’un salarié à son refus de télétravailler ou à une impossibilité pour l’entreprise de l’organiser pour le salarié. De fait, l’article L. 1222‑11 du code du travail prévoit : « En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d'épidémie, ou en cas de force majeure, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés. »

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