Publié le 20 juillet 2021 par : Mme Tiegna.
Substituer aux alinéas 7 à 14 les 8 alinéas suivants :
« 2° Subordonner à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 l’accès à certains lieux, établissements, services ou évènements où sont exercées les activités suivantes :
(8) « a) Les activités de loisirs et culturelles, sauf celles dont l’activité a lieu en extérieur (n’excédant pas 500 personnes et à l’exception de la pratique sportive en club et des évènements sportifs encadrés) ;
(9) « b) Les activités de restauration, à l’exception de la restauration collective et de la restauration professionnelle routière, ou de débit de boisson, uniquement pour les espaces intérieurs ;
(10) « c) Les foires et salons professionnels en intérieur ou réunissant plus de 500 personnes ;
(11) « d) Sauf en cas d’urgence, les services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, pour les seules personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements ainsi que celles qui y sont accueillies pour des soins programmés ;
(12) « e) Les activités de transport public de longue distance au sein du territoire national, sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis ;
(13) « f) Les grands magasins et centres commerciaux, au-delà d’un seuil défini par décret et permettant de garantir l’accès des personnes aux biens et produits de première nécessité sur le territoire concerné.
(14) « Cette réglementation est rendue applicable au public et, à compter du 30 août 2021, aux personnes qui interviennent dans ces lieux, établissements, services ou évènements lorsque la gravité des risques de contamination en lien avec l’exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie, au regard notamment de la densité de population observée ou prévue.
Le présent amendement fait écho au message du président de la République, nous faisons le choix de la confiance et comptons sur la mobilisation de nos concitoyens.
De manière générale, les scientifiques s'accordent pour dire que les rassemblements en extérieur, même relativement importants, comportent moins de risque que les rencontres en intérieur, surtout quand les lieux sont exigus et mal isolés. Les cas de contaminations par aérosols demeurent rares dans la rue.
Les secteurs concernés par l’obligation d’un pass sanitaire pour y avoir accès sont ceux qui ont été le plus impactés par la crise sanitaire. Si cette obligation dans les espaces clos de ces établissements peut se concevoir en raison d’une transmission du virus plus important dans ces lieux, nous devons aussi admettre qu’elle n’est pas nécessaire en extérieur dans la mesure où le taux de transmission est proche de zéro.
Ainsi, cet amendement vise à exclure de l’obligation de pass sanitaire pour les espaces extérieurs des catégories visés par le présent article mais aussi de ne pas imposer a présentation du pass sanitaire lors de certains évènements en extérieur de moins de 500 personnes.
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