Publié le 20 juillet 2021 par : Mme Osson, M. Cabaré, M. Maire, Mme Bureau-Bonnard, Mme Mirallès, M. Perrot, Mme Oppelt, Mme Hammerer.
Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :
« Les entreprises accueillant du public ou les employeurs non concernés par l’obligation mentionnée au II-A de la présente loi souhaitant subordonner l’accès à leur établissements, événements ou services proposés à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19, se conforment aux règles de la présente loi. »
Il est fort probable que des entreprises non concernées par l’extension du pass sanitaire feront le choix, en application du principe de précaution, de l’appliquer à leurs salariés ou aux publics qu’elles accueillent/qui utilisent leurs services. Dans le respect de la liberté d’entreprise, dans un souci de lisibilité des mesures pour les citoyens, cet amendement vise à ce que dans l’hypothèse où elles feraient ce choix, les entreprises respectent, au sujet du pass sanitaire, les mesures contenues dans la présente loi.
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