Responsabilité pénale et sécurité intérieure — Texte n° 4387

Amendement N° CL10 (Non soutenu)

Publié le 7 septembre 2021 par : M. Naegelen, M. Brindeau.

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À l’alinéa 62, après la dernière occurrence du mot :

« nationale »

insérer les mots :

« actifs ou ».

Exposé sommaire :

L’objet de cet amendement est d’optimiser l’appui et le support essentiels que représentent les réservistes afin de renforcer les effectifs de nos forces actives.

Nos forces de l’ordre, dans un contexte de pression opérationnelle inédite ces dernières années, connaissent des conditions de travail considérablement dégradées et les réserves sont devenues bien souvent indispensables aux forces de sécurité intérieure dans l’exercice de leurs diverses missions.

La réserve opérationnelle de la Gendarmerie et la réserve civile de la Police Nationale rassemblent des personnels retraités mais aussi actifs de ces deux corps. Ce vivier démultiplie les forces sur le terrain et renforce leurs capacités grâce à l’intervention de ce personnel réserviste déjà formé et pouvant être armé.

Ce projet de loi permet l’attribution de la qualité d’officier de police judiciaire (OPJ) aux fonctionnaires et militaires retraités réservistes, lorsque ces derniers ont bénéficié antérieurement à leur départ à la retraite de la qualité d’officier de police judiciaire (OPJ).

Tandis qu’il convient d’adopter ces mesures de bon sens permettant aux retraités réservistes de conserver leur qualification OPJ, il est également nécessaire de combler un vide juridique sur ce sujet concernant les actifs. A ce jour, si un policier ou un gendarme actif dispose de la qualification OPJ, il ne peut pas la faire valoir dans le cadre de son service dans la réserve opérationnelle de la Police ou de la Gendarmerie, ce qui a pour conséquence de limiter l’utilisation et l’optimisation de leurs compétences, pourtant si utiles.

Cet amendement propose ainsi de permettre aux réservistes actifs, ayant le statut d'OPJ de conserver leur qualité d’officier de police judiciaire.

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