Responsabilité pénale et sécurité intérieure — Texte n° 4387

Amendement N° CL132 (Rejeté)

Publié le 9 septembre 2021 par : M. Diard, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bazin, M. Benassaya, Mme Kuster, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Hemedinger, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin, Mme Corneloup, Mme Boëlle, Mme Louwagie, M. de la Verpillière.

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I. – Après le mot :

« psychoactives »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« hors du cas spécifique de leur prescription médicale. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les dispositions du second alinéa de l’article 122‑1 ne sont pas applicables si l’altération du discernement de la personne ou l’entrave du contrôle de ses actes résulte, en tout ou partie, de l’absorption volontaire d’alcool, de produits stupéfiants ou de toutes autres substances psychoactives hors du cas spécifique de leur prescription médicale. »

Exposé sommaire :

La question de la responsabilité pénale est un sujet fondamental du Droit et d'une société démocratique, qui repose sur plusieurs principes, parmi lesquels figure celui qui énonce clairement que l'on ne juge pas les fous.

Ce projet de loi a été déposé devant notre Assemblée à la suite d'un arrêt de la Cour de cassation, qui a effectué un revirement de jurisprudence inédit et dangereux, dans lequel elle a accordé l'irresponsabilité pénale à l'auteur d'un meurtre à caractère antisémite d'une vieille dame, au motif qu'il était atteint d'une bouffée délirante en raison d'une consommation régulière de cannabis.

Cette décision constitue une erreur de droit incompréhensible de la part des juges pour deux raisons :

- D’abord parce que les juridictions du fond avaient révélé que l’auteur avait bien conscience de l’appartenance de sa victime à la religion juive et que c’est cela qui avait motivé son acte. La Cour de cassation a donc déclaré irresponsable pénalement une personne qui avait commis un crime en toute connaissance de cause, d’autant plus odieux qu’il était à caractère antisémite.

- La deuxième raison pour laquelle la décision dont nous parlons est incompréhensible est qu’elle revient totalement sur la jurisprudence de cette même Cour de cassation. En effet, la Cour avait rendu par exemple un arrêt de 2018 dans lequel elle estimait que, dans l’affaire d’un meurtre commis par un individu aux importants antécédents psychiatriques, « la consommation importante de stupéfiants, ne doit pas s'analyser comme une cause d'abolition du discernement mais au contraire comme une circonstance aggravante ».

Dans l’affaire Halimi, les juges de cassation ont pris bien trop de libertés avec la loi. Il est alors de notre responsabilité de la rendre plus claire, pour que de telles erreurs ne soient plus commises et que les juges cessent de délivrer des « permis de tuer » aux personnes sous l’emprise de la drogue.

Le projet de loi que nous discutons aujourd’hui était donc attendu. Cependant, les articles relatifs à la responsabilité pénale sont loin de répondre aux problèmes posés.

En effet, l’article premier met en place une exception à l’irresponsabilité pénale pour cause d’abolition du discernement, à la condition principale de répondre à un double élément intentionnel :

- D’abord que le meurtre commis ait été prémédité

- Ensuite que la prise de substances psychoactives ait été faite pour faciliter l’assassinat.

Cela est incompréhensible. En effet, une personne pourra avoir planifié un assassinat mais si l’on n’arrive pas à prouver qu’elle s’est droguée ou a bu plus que de raison pour se donner du courage, alors elle restera irresponsable de ses actes.

De plus, même dans l’affaire Halimi qui a motivé la rédaction de ce projet de loi, cet article n’aurait pas été utilisable dans la mesure où bien que le meurtrier avait conscience de la confession juive de sa victime, il n’était pas établi qu’il avait planifié son meurtre.

Enfin, l’article premier est muet quant à l’alinéa second de l’article 122-1 du Code pénal, relatif à l’altération du discernement des auteurs d’infractions.

Cela voudrait donc dire que ce projet de loi vient modifier le régime de la responsabilité pénale des personnes dont le discernement est totalement aboli, mais pas celui des personnes dont le discernement est simplement altéré.

Cet amendement vise donc à élargir les cas dans lesquels la responsabilité pénale des auteurs d’infractions continue de s’appliquer lorsqu’elles ont consommé des substances psychoactives ayant aboli ou altéré leur discernement, en dehors des cas spécifiques où il s’agirait de médicaments qui ont été pris en respectant des prescriptions médicales.

En effet, il s’agit de rendre responsables des personnes qui, dès le début, ont mis en danger la vie d’autrui en consommant des produits puissants ou en quantité déraisonnable. Il reste toutefois exclu de juger les fous ou les personnes qui auraient subi les effets secondaires indésirables d’un traitement qu’elles suivent consciencieusement.

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