Publié le 10 septembre 2021 par : M. Orphelin, Mme Bagarry.
Après le mot :
« actes »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« est liée à un trouble psychique ou neuropsychique résultant exclusivement d’une consommation volontaire de substances psychoactives dans un temps voisin de l’action. »
Cet amendement vise à mieux définir le type de trouble psychique ou mental qui peut faire l’objet d’une irresponsabilité pénale au titre de l’art. 122-1 du code pénale, en excluant les cas où l’abolition de discernement résulterait exclusivement d’une consommation volontaire et récente de substances psychoactives.
Cette rédaction permet de simplifier le dispositif prévu dans le Projet de loi afin de préciser le cadre de travail des experts psychiatres, d’éclairer les juges et de répondre directement à la lacune juridique révélée par "l'affaire Halimi”. Cependant, c’est une proposition de repli à la suppression de l’article 1 qu’il convient de sécuriser juridiquement pour éviter qu’une telle dérogation ne concerne les personnes atteintes de troubles psychotiques qui auraient consommé des substances psychoactives, que ce soit dans le cadre de leur traitement ou non, ou au contraire qui auraient cessé leur traitement pour échapper aux effets secondaires ou pensant mieux se porter, entraînant une psychose abolissant leur discernement. En clair, une telle disposition ne doit en aucun cas concerner une personne atteinte de troubles psychiatriques aigus.
Des échanges avec des magistrats dans le cadre de la préparation de l’examen de la présente loi ont démontré que la rédaction proposée par le gouvernement apparaît inappropriée. En effet, même si le fait qu’il n’y ait pas de distinction sur l’origine de l’abolition du discernement (comme le pointait la Cour de Cassation dans son arrêt du 14 avril 2021), il est en revanche très difficile d’établir la preuve que la consommation de substances psychoactives avait pour dessein de commettre une infraction ou de “se donner du courage" pour la commettre. Si la loi doit changer, ce n’est pas pour la complexifier mais pour clarifier une zone grise propre aux cas où l’abolition de discernement résulterait de l’emprise de psychotropes et non d’un trouble mental lourd.
Le Conseil d’Etat pointe également dans son avis le manque de pertinence à légiférer : “l’exception introduite par le projet de loi, qui entend répondre à l’émotion suscitée dans l’opinion par des faits divers tragiques, a une portée plus que limitée la réunion des conditions de l’exclusion de l’irresponsabilité pénale paraissant très théorique et la preuve de l’élément intentionnel extrêmement difficile à apporter en pratique”.
Cet amendement est issu notamment d’échanges avec le syndicat Unité Magistrats.
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